Dispositif :
Rédiger ainsi l'alinéa 10 :
« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La ligue ou la société commerciale créée en application de l'article L. 333‑2‑1 fixe un écart maximal de distribution des produits entre les sociétés sportives dans des conditions prévues par décret. » »
Exposé sommaire :
Le 10e alinéa de l'article 7 prévoit que « la fédération fixe un écart maximal de distribution des produits audiovisuels entre les sociétés sportives participant à une même compétition. Cet écart est au maximum de un à trois. ».
Cette disposition vise à limiter l'ampleur de l'écart de distribution des revenus audiovisuels observée dans le football où, lors de la saison 2024‑2025, il s'est établi à 5,38 en Ligue 1 droits internationaux inclus et de 3,24 pour les seuls droits domestiques.
Le rapporteur considère que :
1) Cette question doit relever de la ligue professionnelle, ou de la société de clubs dont la création est proposée par la loi, et non de la la fédération. La ligue professionnelle, ou la société de clubs, gère le sport professionnel, notamment sous un angle financier. À ce titre là, elle doit pouvoir se prononcer sur la principale ressource financière des clubs sur laquelle elle a la main, c'est-à-dire les droits audiovisuels.
2) L'ampleur de l'écart de distribution doit être déterminé par décret et non par la loi, afin de conserver une souplesse dans l'hypothèse où l'écart de 1 à 3 ne serait pas pertinent.
Sort : Rejeté | Déposé le 08/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000200.xml
Groupe: SOC
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Article 7
L'article L. 333‑3 du code du sport est ainsi modifié :
1° (nouveau) Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « mentionnée au premier alinéa de l'article L. 333‑2‑1 » sont remplacés par les mots : « créée en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1 » ;
b) Après les mots : « les sociétés », il est inséré le mot : « sportives » ;
c) À la fin, les mots : « mentionnée au même premier alinéa » sont supprimés ;
1° bis (nouveau) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la fédération a créé une société commerciale et qu'elle n'a pas subdélégué l'organisation des championnats professionnels à une ligue professionnelle au sens de l'article L. 132‑1, la convention entre la société commerciale et la fédération mentionnée à l'article L. 333‑2‑1 fixe la part des produits mentionnés au premier alinéa du présent article. Cette convention prévoit également un principe de solidarité entre les clubs professionnels évoluant dans des divisions différentes. » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) (nouveau) Après le mot : « par », sont insérés les mots : « la fédération ou, le cas échéant, » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La ligue ou la société commerciale créée en application de l'article L. 333‑2‑1 fixe un écart maximal de distribution des produits entre les sociétés sportives dans des conditions prévues par décret. »