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Sacha Houlié a13f3ba16f Amendement AC51 — après art. 2 bis
Dispositif :

    Le code du sport est ainsi modifié :
    1° L'article L. 212‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « IV. – Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées à l'article L. 222‑7 à titre rémunéré ou bénévole, s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits prévus : (…) ».
    2° L'article L. 222‑11 est ainsi rédigé :
    « Nul ne peut exercer l'activité d'agent sportif mentionnée à l'article L. 222‑7 s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits prévus :
    « 1° Au I de l'article L. 212‑9 à l'exception des articles L. 235‑1 et L. 235‑3 du code de la route ; L. 3421‑1, L. 3421‑4 et L. 3421‑6 du code de la santé publique ; au chapitre VII du titre I er du livre III du code de la sécurité intérieure ; L. 212‑14, L. 232‑25 à L. 232‑27, L. 241‑2 à L. 241‑5 et L. 332‑3 à L. 332‑13 du code du sport ;
    « 2° À l'article 1741 du code général des impôts ;
    « 3° Au livre VI du code de commerce ou, dans le régime antérieur à la loi n° 2005‑845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, en application du titre VI de la loi n° 85‑98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi n° 67‑563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes.
    « En outre, nul ne peut exercer l'activité d'agent sportif s'il a été définitivement condamné par le juge pénal pour crime ou délit à caractère terroriste.
    « Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au I du présent article est effectué selon les conditions et modalités du I bis de l'article L. 212‑9. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à modifier l'article L222‑11 du code du sport afin de renforcer la protection des mineurs et la lutte contre l'exercice illégal de la profession d'agent sportif.
    L'article L. 222‑11 doit être complété pour prévoir que les sanctions pénales et disciplinaires empêchant de détenir une carte professionnelle doivent être devenues définitives.
    Les agents sportifs étant au quotidien en contact avec des mineurs, il apparait important d'intégrer la profession au contrôle d'honorabilité.
    Ces propositions s'inscrivent dans le cadre d'un projet de modélisation de la profession d'agent sportif discuté dans le cadre des travaux de la Commission interfédérale des agents sportifs du CNOSF.

Sort : Adopté | Déposé le 07/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000051.xml

Co-authored-by: Pierrick Courbon <PA841295@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Dorine Bregman <PA840175@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Fatiha Keloua Hachi <PA795156@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ayda Hadizadeh <PA842263@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Florence Herouin-Léautey <PA841813@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Céline Hervieu <PA841853@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christophe Proença <PA841367@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Claudia Rouaux <PA342196@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
2026-05-07 12:00:00 +02:00

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Article additionnel (amendement AC51)

Le code du sport est ainsi modifié :

1° L'article L. 2129 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« IV. Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées à l'article L. 2227 à titre rémunéré ou bénévole, s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits prévus : (…) ».

2° L'article L. 22211 est ainsi rédigé :

« Nul ne peut exercer l'activité d'agent sportif mentionnée à l'article L. 2227 s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits prévus :

« 1° Au I de l'article L. 2129 à l'exception des articles L. 2351 et L. 2353 du code de la route ; L. 34211, L. 34214 et L. 34216 du code de la santé publique ; au chapitre VII du titre I er du livre III du code de la sécurité intérieure ; L. 21214, L. 23225 à L. 23227, L. 2412 à L. 2415 et L. 3323 à L. 33213 du code du sport ;

« 2° À l'article 1741 du code général des impôts ;

« 3° Au livre VI du code de commerce ou, dans le régime antérieur à la loi n° 2005845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, en application du titre VI de la loi n° 8598 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi n° 67563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes.

« En outre, nul ne peut exercer l'activité d'agent sportif s'il a été définitivement condamné par le juge pénal pour crime ou délit à caractère terroriste.

« Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au I du présent article est effectué selon les conditions et modalités du I bis de l'article L. 2129. »