Dispositif :
I. – À la première phrase de l'alinéa 2, substituer aux mots :
« , à la fixation des prix planchers ou plafonds des billets et abonnements ou à la cession des droits d'exploitation audiovisuelle mentionnés à l'article L. 333‑1, la ligue professionnelle recueille l'avis des associations agréées de supporters »
les mots :
« ou à la fixation des prix planchers ou plafonds des billets et abonnements, la ligue professionnelle recueille l'avis des associations agréées de supporters de la discipline concernée »
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, après le mot :
« information »,
insérer les mots :
« aux associations ayant formulé cet avis et ».
Exposé sommaire :
Ce sous-amendement vise à rendre l'amendement n°AC37 plus opérationnel en :
1) Précisant que sont bien visées les associations « de la discipline concernée » ;
2) Supprimant la mention des cessions des droits audiovisuels, laquelle se heurterait à des enjeux liés au droit des affaires ;
3) Précisant que lorsque la ligue s'écarte de l'avis recueilli, elle transmet sa décision non seulement à l'INS mais aussi aux associations de supporters qui avaient formulé un avis.
Sort : Adopté | Déposé le 12/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000300.xml
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Article 3
Après l'article L. 224‑2 du code du sport, il est inséré un article L. 224‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 224‑2‑1. – Dans chaque discipline sportive professionnelle, la fédération délégataire et, lorsqu'elle est créée en application de l'article L. 132‑1, la ligue professionnelle contribuent au dialogue avec les associations de supporters.
« Avant toute décision relative à la modification du calendrier des compétitions professionnellesou à la fixation des prix planchers ou plafonds des billets et abonnements, la ligue professionnelle recueille l'avis des associations agréées de supporters de la discipline concernée dans les conditions prévues par le décret mentionné au présent article. Lorsque la ligue professionnelle s'écarte de l'avis ainsi recueilli, sa décision est motivée et transmise pour information aux associations ayant formulé cet avis et à l'Instance nationale du supportérisme mentionnée à l'article L. 224‑2.
« Un décret précise les modalités selon lesquelles les associations de supporters, de portée nationale et bénéficiant de l'agrément préfectoral, sont régulièrement consultées dans ce cadre. »