L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles notamment). Écart résiduel avant réconciliation : 263 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0322.html
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Article 1er
Le code du sport est ainsi modifié :
1° L'article L. 132‑1 est ainsi modifié :
aa) Au premier alinéa, les mots : « ligue professionnelle » sont remplacés par les mots : « ou deux ligues professionnelles » ;
a) Après le même premier alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la fédération crée une seule ligue professionnelle, celle-ci peut gérer concomitamment le secteur masculin et le secteur féminin.
« Lorsque la fédération constitue deux ligues professionnelles, les missions mentionnées au premier alinéa sont exercées obligatoirement par :
« 1° Une ligue professionnelle pour le secteur masculin ;
« 2° Une ligue professionnelle pour le secteur féminin.
« La ou les ligues professionnelles remettent chaque année à la fédération délégataire et au ministre chargé des sports un rapport rendant compte de la mise en œuvre de la convention de subdélégation prévue à l'article L. 131‑14. Un décret précise le contenu et les modalités de ce rapport. Ce rapport rend compte des mesures prises pour tendre vers une égalité entre les ligues professionnelles masculines et féminines, d'une part, et entre le secteur masculin et le secteur féminin lorsqu'ils sont gérés concomitamment par une seule ligue professionnelle, d'autre part.
« Lorsque la fédération a constitué une ligue professionnelle non dotée d'une personnalité juridique distincte, les règlements spécifiques aux activités de cette ligue professionnelle établis par la fédération comportent des dispositions obligatoires définies par décret. Ces règlements ainsi que les modifications qui y sont apportées sont approuvés par l'assemblée générale de la fédération et figurent en annexe du contrat de délégation mentionné à l'article L. 131‑14. » ;
b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« La rémunération des dirigeants et des salariés de la ligue professionnelle ne peut excéder le plafond applicable à la rémunération du président du conseil d'administration d'un établissement public de l'État à caractère industriel et commercial. Lorsque la ligue professionnelle a constitué une société commerciale en application de l'article L. 333‑1, ce plafond s'applique à l'ensemble des rémunérations versées par la ligue professionnelle et par ladite société.
« Lorsque la ligue professionnelle commercialise des droits d'exploitation audiovisuelle, directement ou par l'intermédiaire d'une société commerciale, la fonction de dirigeant ou de membre de l'organe collégial d'administration de la ligue professionnelle est incompatible avec la détention d'intérêts ou l'exercice de fonctions dans une entreprise de diffusion audiovisuelle. Sans préjudice de l'application du IV de l'article 32 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, la fonction de dirigeant ou de membre de l'organe délibérant de la ligue professionnelle est incompatible avec la détention d'intérêts ou l'exercice de fonctions au sein d'un opérateur de jeux en ligne titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 de la même loi pour une activité de pari sportif et au sein de la personne morale unique faisant l'objet d'un contrôle étroit de l'État mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises.
« La subdélégation mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 131‑14 du présent code ne peut être octroyée ni renouvelée en cas de manquement aux dixième et avant‑dernier alinéas du présent article. » ;
2° À la fin des deuxième et sixième alinéas de l'article L. 222‑2‑4, les mots : « la ligue professionnelle » sont remplacés par les mots : « l'une des ligues professionnelles mentionnées à l'article L. 132‑1 » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 222‑2‑6, les mots : « la ligue professionnelle » sont remplacés par les mots : « l'une des ligues professionnelles mentionnées à l'article L. 132‑1 » ;
4° L'article L. 222‑3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la troisième occurrence du mot : « la » est remplacée par le mot : « une » ;
b) Le second alinéa est complété par le mot : « correspondante ».