Dispositif :
Supprimer l'alinéa 9.
Exposé sommaire :
Les ligues professionnelles (à la seule exception du volley-ball) n'ont pas la gestion des compétitions professionnelles féminines et ne sont donc pas en charge de leur développement économique et de la commercialisation de leurs droits d'exploitation. Cette responsabilité relevant des fédérations, la disposition introduite par la commission des affaires culturelles au travers de l'amendement AC118 serait dans les faits inopérants et introduirait une grande confusion. Les fédérations et les ligues professionnelles peuvent d'ores et déjà collaborer en faveur de l'exposition et de la valorisation des compétitions féminines d'élite sans que cela ne passe pas les mécanismes de commercialisation des droits audiovisuels qui relèvent distinctement de la ligue professionnelle et de la fédération.
Il n'existe pas en outre de convention relative à la commercialisation des droits audiovisuels.
Sort : Tombé | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000203.xml
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
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Article 5
L'article L. 333‑2 du code du sport est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « ou par la société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1 » ;
2° Le second alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « avec constitution de lots » sont remplacés par les mots : « en un ou plusieurs lots, au choix de l'entité cédante » ;
b) (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un lot est spécialement conçu pour la diffusion sur un service de télévision à accès libre diffusé par voie hertzienne terrestre d'au moins un évènement sportif par semaine pour chaque compétition ou manifestation sportive. » ;
3° (nouveau) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« La constitution des lots favorise l'exposition du plus grand nombre aux manifestations sportives concernées.
« Dans le cadre des négociations relatives à cette commercialisation, il est prévu une concertation entre la ligue professionnelle ou la société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1 et les associations de supporters de portée nationale et comptant parmi les membres de l'instance instituée à l'article L. 224‑2, pour définir les modalités d'organisation des compétitions sportives.