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Belkhir Belhaddad 86b53142b4 Amendement 179 — art. 10 quater
Dispositif :

    Compléter cet article par l'alinéa suivant :
    « II. – Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2027. »

Exposé sommaire :

    Dans sa rédaction actuelle, l'article 10 quater ne comporte pas de date d'application alors que les nouvelles obligations imposées aux opérateurs nécessiteront des développements informatiques. L'article 10 quater prévoit simplement le renvoi à un décret dont la date de publication n'est pas connue.
    L'amendement propose donc de prévoir une entrée en vigueur de l'article 10 qu a ter le 1er janvier 2027 ce qui donnera de la visibilité au secteur et laissera aux opérateurs le temps suffisant pour réaliser les développements informatiques requis.

Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000179.xml

Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
2026-06-25 12:00:00 +02:00

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Article 10 quater (nouveau)

L'article L. 32011 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, les mots : « et des mises » sont remplacés par les mots : « , des mises et des pertes » ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Au regard des risques que les joueurs âgés de 18 à 25 ans présentent en matière de jeu excessif ou pathologique, la possibilité pour ceux-ci d'augmenter les montants retenus n'est possible qu'au terme d'une période fixée par décret, qui ne peut être inférieure à un mois. » ;

2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'Autorité nationale des jeux peut, par décision motivée, limiter, pour une durée qu'elle détermine et qui ne peut être supérieure à un an, le montant des pertes auxquelles les joueurs âgés de 18 et 25 ans peuvent s'exposer auprès des opérateurs mentionnés au premier alinéa du présent article. »

« II. Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2027.