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Benjamin Dirx 8fcc4c04ba Amendement 347 — art. 1er ter
Dispositif :

    I. – À l'alinéa 2, substituer aux mots :
    « être employé par une telle ligue »,
    les mots :
    « y être employé pour exercer des fonctions de direction listées par décret en Conseil d'État, ».
    II. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :
    « II. – Les personnes exerçant l'une des activités mentionnées à l'article L. 131‑1‑2‑2 du code du sport qui, antérieurement à la publication de la présente loi, ont été condamnées pour des faits énoncés à cet article dans sa rédaction issue de la présente loi sont frappées, à compter de la date de publication de celle-ci, d'une incapacité d'exercer.
    « Toutefois, ces personnes peuvent demander à être relevées de cette incapacité d'exercice dans les conditions prévues à l'article 132‑21 du code pénal et aux articles 702‑1 et 703 du code de procédure pénale. Les personnes qui font usage de ce droit peuvent exercer leur fonction jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, sauf lorsque l'interdiction d'exercer résultait déjà de la mise en œuvre de dispositions applicables avant la publication de la présente loi.
    « Si la condamnation dont résulte l'interdiction d'exercer a été prononcée par une juridiction étrangère dans les conditions prévues au I bis de l'article L. 212‑9 du code du sport, la demande de relèvement de l'incapacité est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le requérant réside. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement consiste à restreindre le champ d'application aux seuls dirigeants des ligues professionnelles et aux salariés pour lesquels la nature des fonctions justifie l'application de ce mécanisme d'incapacité au même titre que les dirigeants. Il est ainsi proposé de renvoyer à un décret en Conseil d'Etat le soin de détermine les fonctions concernées.
    Cet amendement reprend enfin l'instauration des mesures transitoires pour les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation pénale prononcée antérieurement à la promulgation de la présente loi.

Sort : Retiré | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000347.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2026-06-25 12:00:00 +02:00

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Raw Blame History

Article 1er ter

Après l'article L. 13212 du code du sport, il est inséré un article L. 132122 ainsi rédigé :

« Art. L. 132122. I. Nul ne peut exercer les fonctions de président, d'administrateur ou de membre de l'organe délibérant d'une ligue professionnelle créée en application de l'article L. 1321 ni y être employé pour exercer des fonctions de direction listées par décret en Conseil d'État, s'il a fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou un délit mentionné à l'article L. 2129.

« II (nouveau). Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au I du présent article est assuré dans les conditions prévues au I bis de l'article L. 2129. »

« II. Les personnes exerçant l'une des activités mentionnées à l'article L. 131122 du code du sport qui, antérieurement à la publication de la présente loi, ont été condamnées pour des faits énoncés à cet article dans sa rédaction issue de la présente loi sont frappées, à compter de la date de publication de celle-ci, d'une incapacité d'exercer. « Toutefois, ces personnes peuvent demander à être relevées de cette incapacité d'exercice dans les conditions prévues à l'article 13221 du code pénal et aux articles 7021 et 703 du code de procédure pénale. Les personnes qui font usage de ce droit peuvent exercer leur fonction jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, sauf lorsque l'interdiction d'exercer résultait déjà de la mise en œuvre de dispositions applicables avant la publication de la présente loi. « Si la condamnation dont résulte l'interdiction d'exercer a été prononcée par une juridiction étrangère dans les conditions prévues au I bis de l'article L. 2129 du code du sport, la demande de relèvement de l'incapacité est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le requérant réside. »