Dispositif :
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Lorsque les associations de supporters agréées mentionnées au deuxième alinéa formulent des observations écrites dans le cadre de la consultation prévue au présent article, la fédération délégataire ou, le cas échéant, la ligue professionnelle est tenue d'y répondre par écrit dans un délai de deux mois à compter de leur réception. »
Exposé sommaire :
Une consultation sans obligation de réponse est une consultation de façade.
Les supporters sont les premiers financeurs du sport professionnel. L'amendement transforme le dialogue prévu par l'article 3 en obligation réelle en imposant une réponse écrite dans un délai de deux mois.
Sort : Non soutenu | Déposé le 07/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000145.xml
Co-authored-by: Bénédicte Auzanot <PA796118@deputes.angit.example>
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# Article 3
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Après l'article L. 224‑2 du code du sport, il est inséré un article L. 224‑2‑1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 224‑2‑1. – Dans chaque discipline sportive professionnelle, la fédération délégataire et, lorsqu'elle est créée en application de l'article L. 132‑1, la ligue professionnelle contribuent au dialogue avec les associations de supporters.
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« Un décret précise les modalités selon lesquelles les associations de supporters, de portée nationale et bénéficiant de l'agrément préfectoral, sont régulièrement consultées dans ce cadre. »
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« Lorsque les associations de supporters agréées mentionnées au deuxième alinéa formulent des observations écrites dans le cadre de la consultation prévue au présent article, la fédération délégataire ou, le cas échéant, la ligue professionnelle est tenue d'y répondre par écrit dans un délai de deux mois à compter de leur réception.
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