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Pierrick Courbon 4a99e3975e Amendement AC302 — art. 6
Dispositif :

    A l'alinéa 9, les mots : « des organisations représentatives des professions exercées au sein des sociétés sportives et de la société commerciale » sont remplacés par les mots : « les représentants des sportifs professionnels, des entraîneurs professionnels et des administratifs désignés par leurs organisations représentatives ».

Exposé sommaire :

    La société commerciale, crée par une fédérations délégataire, peut se voir attribuer par la fédération sportive, des compétences d'organisation de ces compétitions ou manifestations en lien avec son activité de commercialisation et de gestion des droits d'exploitation.
    Comme les ligues professionnelles autonomes ou non, la société commerciale, tenue de se conformer aux meilleurs standards de gouvernance, doit donc assurer la participation des représentants des sportifs et entraîneurs professionnels.
    La participation des représentants des sportifs professionnels, des entraîneurs professionnels et des administratifs désignés par leurs organisations représentatives doit être expressément rédigée dans les termes identiques à ceux énoncées dans le code du sport (R132-4 Code du sport) ainsi que celui dans l'amendement AC29 concernant la participation des représentants des sportifs et entraîneurs professionnels, dans les instances des fédérations délégataires ayant créée une ligue professionnelle.
    Cet amendement a été travaillé en lien avec l'amendement de la Fédération des entraineurs professionnels (FEP) et de la Fédération Nationale des Associations et Syndicats de Sportifs (FNASS).

Sort : Adopté | Déposé le 12/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000302.xml

Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
2026-05-12 12:00:00 +02:00

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Article 6

L'article L. 33321 du code du sport est ainsi modifié :

1° Les premier à troisième alinéas sont ainsi rédigés :

« Toute fédération sportive peut créer, après approbation du ministre chargé des sports, une société commerciale soumise au code de commerce l'associant aux sociétés sportives auxquelles elle a cédé la propriété des droits d'exploitation audiovisuelle de compétitions ou manifestations sportives professionnelles en application de l'article L. 3331. Cette société commerciale a pour objet la commercialisation et la gestion des droits d'exploitation de toute nature de ces compétitions ou manifestations, à l'exception du droit de consentir à l'organisation de paris sportifs.

« La fédération sportive peut confier à cette société, dans le cadre d'une convention de subdélégation approuvée par le ministre chargé des sports, les aspects de l'organisation de ces compétitions ou manifestations en lien avec son activité de commercialisation et de gestion des droits d'exploitation. Un décret en Conseil d'État précise le contenu de cette convention et détermine les prérogatives que la fédération sportive ne peut pas subdéléguer à la société commerciale.

« Chaque société sportive participant à une même compétition ou manifestation dispose d'un droit de vote égal au sein de l'organe délibérant de la société commerciale. » ;

2° Au quatrième alinéa, les mots : « créée par la ligue professionnelle » sont supprimés ;

3° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « modifications » est remplacé par les mots : « annexes et les modifications de ces documents » et le mot : « le » est remplacé par les mots : « arrêté du » ;

b) Après le mot : « objet », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « et aux compétences de la fédération sportive. » ;

4° L'avant-dernier alinéa est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés : « « Les statuts de la société commerciale prévoient également que : « « 1° La société commerciale est dirigée par un directeur général, un directoire ou un organe délibérant en tenant lieu et qu'un conseil d'administration, un conseil de surveillance ou un organe délibérant en tenant lieu exerce le contrôle permanent de la gestion de la société ; « « 2° Le directeur général, les membres du directoire ou les membres de l'organe délibérant en tenant lieu n'entretiennent aucune relation de quelque nature que ce soit avec les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu, les associés ou actionnaires et les membres de l'assemblée générale ; « « 3° Les membres des instances dirigeantes respectent des règles de bonne gouvernance, parmi lesquelles figurent la prévention des conflits d'intérêts ; « « 4° La fédération sportive délégataire dispose d'une action de préférence assortie du droit de s'opposer à toute décision prise par les instances dirigeantes tendant à la modification de l'objet de la société, des conditions d'émission, de détention et de cession des actions et des droits de vote attachés à celles-ci, des droits attachés à l'action de préférence dont elle dispose, ainsi que de la réglementation et du calendrier des compétitions et des manifestations. La fédération peut également s'opposer à toute décision portant atteinte à la répartition équitable, entre les sociétés sportives évoluant dans des niveaux de compétition différents, des produits issus de la commercialisation des droits d'exploitation des compétitions ; « « 5° Sans préjudice des décisions ne pouvant être prises sans l'accord des associés ou actionnaires autres que la fédération sportive délégataire et les sociétés sportives ainsi que des décisions pour lesquelles la fédération sportive délégataire peut exercer son droit d'opposition, les membres désignés par chaque ensemble de sociétés sportives participant à un même niveau de compétition ou à une même manifestation disposent collectivement de la majorité des voix au sein du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou l'organe délibérant en tenant lieu. « « Les statuts déterminent, par ailleurs, les conditions dans lesquelles les représentants des sportifs professionnels, des entraîneurs professionnels et des administratifs désignés par leurs organisations représentatives, ainsi que des représentants des arbitres et juges sportifs, et, le cas échéant, certaines des associations de supporters mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2243 du code du sport, participent aux réunions du conseil d'administration, du conseil de surveillance et de l'assemblée générale ou des organes délibérants en tenant lieu. « « Les statuts prévoient en outre que la société commerciale peut recourir au bénévolat s'agissant de ses activités à caractère non commercial exercées en vertu de la convention de subdélégation. » »

5° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « ligue professionnelle » sont remplacés par les mots : « fédération sportive délégataire et les sociétés sportives » et le mot : « peut » est remplacé par le mot : « peuvent » ;

b) Après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Lorsqu'une fraction du capital de la société commerciale est cédée à d'autres personnes physiques ou morales, tous les documents contractuels relatifs aux conditions et aux modalités d'entrée de ces investisseurs au capital de la société, ceux relatifs à l'organisation et au fonctionnement de la société et l'ensemble des annexes et des modifications de ces documents sont approuvés par l'assemblée générale de la fédération concernée et par arrêté du ministre chargé des sports. Le droit de consentir à l'organisation de paris sportifs ne génère directement ou indirectement aucun revenu pour un tel investisseur au sein de la société commerciale. » ;

6° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les sommes de toute nature versées à la société commerciale au titre des financements et des apports en capital sont réparties entre cette société, la fédération sportive délégataire et les sociétés sportives, selon des modalités approuvées par l'assemblée générale de la fédération concernée et par arrêté du ministre chargé des sports. Aucun avantage en nature ou en espèce ne peut être perçu à titre individuel dans le cadre d'une telle opération. »