Proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel
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Delphine Lingemann ad0fef9463 Amendement 221 — art. premier
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : Après l'alinéa 10, insérer l'alinéa suivant : ba ) Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : ⟦0⟧) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

    Après l'alinéa 10, insérer l'alinéa suivant :
    ba ) Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les statuts de la ligue professionnelle favorisent la parité dans ses instances dirigeantes. Ils prévoient les conditions dans lesquelles est garanti le fait que, dans ces instances, l'écart entre le nombre d'hommes et le nombre de femmes n'est pas supérieur à un. »

Exposé sommaire :

    Les ligues professionnelles sont des institutions chargées, par subdélégation de l'État, de l'exécution d'une mission de service public. À ce titre, elles ont vocation à agir dans l'intérêt général du sport, et non dans le seul intérêt du secteur professionnel qui les compose. Cette finalité d'intérêt général justifie qu'elles soient soumises aux mêmes exigences de gouvernance que les fédérations sportives agréées dont elles émanent — au premier rang desquelles l'obligation de parité dans leurs instances dirigeantes.
    Or, si la loi du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France a imposé une parité stricte dans les instances dirigeantes des fédérations sportives et de leurs organes régionaux, les ligues professionnelles demeurent à ce jour hors du champ de cette obligation. Cette asymétrie est difficile à justifier : une ligue bénéficie d'une subdélégation de la puissance publique et exerce des prérogatives qui découlent directement d'une délégation de service public accordée par l'État. Elle ne saurait, à ce seul égard, être traitée différemment des fédérations.
    L'argument selon lequel une ligue consacrée à une pratique professionnelle exclusivement masculine ne pourrait se voir imposer des obligations de parité n'emporte pas davantage la conviction. Une ligue n'est pas un syndicat professionnel dont les instances refléteraient mécaniquement la composition de ses membres. Elle a vocation à s'adresser à un public féminin comme masculin, à contribuer au développement de la pratique sportive pour tous les publics, et à intégrer dans ses décisions des considérations qui dépassent les intérêts à court terme des clubs. Des instances dirigeantes mixtes constituent précisément un levier pour élargir les perspectives de gouvernance et dépasser les logiques corporatistes.
    Le présent amendement comble ce vide en inscrivant dans les dispositions obligatoires des statuts des ligues professionnelles une exigence de parité identique à celle applicable aux fédérations sportives au titre du II de l'article L. 131-8 du code du sport : l'écart entre le nombre d'hommes et le nombre de femmes composant les instances dirigeantes ne peut être supérieur à un. Il s'inscrit dans la trajectoire législative engagée depuis 2014 et poursuit la logique de la loi du 2 mars 2022, en en tirant les conséquences pour l'ensemble des institutions chargées d'une mission de service public dans le sport.
    Cette mesure est préconisée de longue date par les acteurs institutionnels du secteur. Le rapport de l'inspection générale de la jeunesse et des sports de mars 2019 sur les relations entre fédérations et ligues professionnelles, établi par Fabien Canu et Olivier Keraudren, estimait déjà qu'il « apparaîtrait adapté que des obligations concernant la parité s'appliquent également aux ligues professionnelles », en soulignant que leur qualité d'institution bénéficiant d'une subdélégation de la puissance publique le justifiait pleinement.

Sort : Retiré | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000221.xml

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Proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel

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Procédure

  • 10 juin 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
  • 11 juin 2025 — Dépôt du texte (n° 1560)
  • 13 mai 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
  • 29 juin 2026 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)

Exposé des motifs