Dispositif :
Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 4.
Exposé sommaire :
L'article 11 bis a vocation à s'appliquer exclusivement au secteur du football. Les compléments introduits par l'amendement AC267 visent à faciliter la succession entre la Ligue de football professionnel et la société commerciale réunissant la Fédération française de football et les 36 clubs de Ligue 1 et 2, qui sera constituée à partir de l'actuelle société LFP Media.
L'alinéa 4 concerne le transfert à la société de salariés de la Ligue remplissant actuellement des fonctions qui, demain, relèveront exclusivement de la société commerciale. Il s'agit de tâches liées à l'organisation des compétitions ou au fonctionnement courant de LFP Media, dont la société continuera d'avoir besoin (finances, ressources humaines, communication, systèmes d'information, etc.).
En l'absence de dispositions législatives spéciales, le transfert de ces salariés de la Ligue à la société serait régi par l'article L. 1224-1 du code du travail. Dans le but de sécuriser l'emploi des salariés en cas de succession d'employeurs, cet article prévoit un transfert automatique des contrats de travail.
L'amendement AC267 a prévu de subordonner ce transfert à l'accord des salariés concernés.
Cette précision procède sans doute du souhait louable de conférer un droit supplémentaire à ces salariés, mais elle leur portera en réalité préjudice. En effet, comme c'est le cas dans le cadre de l'article L. 1224-1 du code du travail, l'opposition du salarié à son transfert sera certainement assimilée à une démission, dont il devra subir les conséquences, notamment financières.
Le salarié en cause n'aurait même pas l'espoir de voir son contrat de travail transféré à la Fédération, puisque l'alinéa 4 concerne exclusivement des salariés exerçant actuellement des fonctions n'ayant absolument pas vocation à être reprises par la Fédération. Du reste, même si ce salarié parvenait à obtenir son transfert au sein de la Fédération, celle-ci n'aurait pas d'autre choix que de l'affecter à des tâches sans rapport avec ses fonctions actuelles ou, plus probablement, de s'en séparer.
C'est pourquoi le présent amendement supprime la référence à un accord du salarié, pour que puisse jouer de la façon la plus automatique le droit commun issu l'article L. 1224-1 du code du travail complété par les autres dispositions spéciales prévues à l'article 11 bis.
Sort : Adopté | Déposé le 22/06/2026
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Article 11 bis
I. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les fédérations délégataires ayant, à la date de promulgation de la présente loi, cédé les droits d'exploitation audiovisuelle de compétitions ou de manifestations sportives en application de l'article L. 333‑1 du code du sport peuvent, d'un commun accord avec la ligue professionnelle qu'elles ont créée, retirer la subdélégation dont celle‑ci bénéficie. À l'expiration de ce délai, à défaut d'accord, la subdélégation est retirée de plein droit. Le retrait entraîne la dissolution de la ligue professionnelle dans les conditions prévues aux II et III de l'article L. 132‑1‑3 du même code.
II (nouveau). – Si la dissolution de la ligue professionnelle mentionnée au I du présent article prend effet concomitamment à l'entrée en vigueur d'une convention de subdélégation conclue en application du I de l'article L. 333‑2‑1 du code du sport, le transfert, prévu au II du même article L. 333‑2‑1, des biens, droits et obligations attachés aux prérogatives subdéléguées peut, par dérogation au II de l'article L. 132‑1‑3 du même code, être réalisé directement de la ligue professionnelle dissoute à la société commerciale. Un tel transfert emporte l'ensemble des effets prévus aux II à IV de l'article L. 333‑2‑1 dudit code.
Dans ce cas, seuls les biens, droits et obligations attachés aux prérogatives non subdéléguées à la société commerciale sont transférés de la ligue professionnelle dissoute à la fédération délégataire en application du II de l'article L. 132‑1‑2 du même code. Un tel transfert emporte l'ensemble des effets prévus aux IV et VI du même article L. 132‑1‑2.
III (nouveau). – Si la ligue professionnelle dissoute en application du I du présent article avait créé une société commerciale en application de l'article L. 333‑1 du code du sport, qui est dès lors régie par l'article L. 333‑2‑1 du même code en application du III de l'article L. 132‑1‑2 dudit code, le transfert des contrats de travail de la ligue professionnelle à la société commerciale en application du II du présent article concerne les salariés dont le temps de travail, outre le cas échéant leur participation à l'exercice des prérogatives subdéléguées à la ligue professionnelle puis à la société commerciale, était exclusivement consacré à la réalisation de prestations concourant au fonctionnement de la société commerciale.
Dans ce cas, seuls les contrats de travail des salariés de la ligue professionnelle dissoute dont le temps de travail était en tout ou partie consacré à l'exercice de prérogatives non subdéléguées à la société commerciale sont transférés de la ligue professionnelle à la fédération délégataire. Si ces salariés participaient en outre à l'exercice de prérogatives subdéléguées à la ligue professionnelle puis à la société commerciale ou réalisaient des prestations concourant au fonctionnement de la société commerciale, une convention entre la fédération délégataire et la société commerciale détermine les conditions dans lesquelles la fédération fournit à la société commerciale un service lui permettant d'exercer les prérogatives qui lui sont subdéléguées ou concourant à son fonctionnement.
IV (nouveau). – Si la ligue professionnelle dissoute en application du I avait créé une société commerciale en application de l'article L. 333‑1 du code du sport, qui est dès lors régie par l'article L. 333‑2‑1 du même code en application du III de l'article L. 132‑1‑2 dudit code, la propriété des biens immobiliers et les droits réels de la ligue professionnelle ainsi que ses droits et obligations se rapportant à des biens immobiliers dont elle n'est pas propriétaire peuvent être transférés à la société commerciale, même si ces biens, droits et obligations ne sont pas attachés à des prérogatives qui lui sont subdéléguées en application du I de l'article L. 333‑2‑1 du même code.
Un tel transfert emporte l'ensemble des effets prévus aux II à IV du même article L. 333‑2‑1, notamment à l'égard des contrats conclus par la ligue professionnelle dissoute pour le financement de l'acquisition de ces biens immobiliers ou droits réels et des sûretés garantissant les obligations nées de ces contrats.
Dans ce cas, il est fait application des dispositions suivantes :
1° L'action de préférence dont dispose la fédération délégataire en application du I du même article L. 333‑2‑1 lui permet de s'opposer aux décisions de la société commerciale emportant cession des biens immobiliers ou des droits réels qui lui ont été transférés ;
2° En cas de cession par la société commerciale de la propriété des biens immobiliers ou des droits réels qui lui ont été transférés, le produit de cette cession est réparti entre la fédération délégataire, les sociétés sportives et la société commerciale selon les règles fixées en application de l'article L. 333‑3 du même code.
V (nouveau). – A. – La perte de recettes pour l'État résultant des II à IV du présent article est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
B. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant des II à IV est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.