Dispositif :
Compléter l'alinéa 4 par la phrase suivante :
« Lorsque les membres d'une association de supporters tiennent, dans le cadre de leur activité de supporters, des propos ou adoptent des comportements à caractère discriminatoire, raciste, sexiste ou homophobe, l'instance nationale du supportérisme mentionnée à l'article L. 224-2 peut suspendre la participation de cette association de supporters au comité de dialogue permanent. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement du groupe Ecologiste et Social complète le dispositif de sensibilisation à la lutte contre les discriminations et contre les violences sexistes et sexuelles.
L'article 3 institue un comité de dialogue permanent associant les clubs, la ligue professionnelle et les associations agréées de supporters désignées par l'instance nationale du supportérisme.
Le présent amendement permet à l'instance nationale du supportérisme, qui désigne les associations siégeant au comité, de suspendre la participation de celles dont les membres tiennent des propos ou adoptent des comportements à caractère discriminatoire, raciste, sexiste ou homophobe.
Il s'agit de garantir que les instances de dialogue du sport professionnel soient un lieu d'engagement contre les discriminations et les violences.
Sort : Rejeté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000335.xml
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Co-authored-by: Sabrina Sebaihi <PA795808@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Danielle Simonnet <PA796018@deputes.angit.example>
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Article 3
Après l'article L. 224‑2 du code du sport, il est inséré un article L. 224‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 224‑2‑1. – Dans chaque discipline sportive professionnelle, la fédération délégataire et, lorsqu'elle est créée en application de l'article L. 132‑1, la ligue professionnelle contribuent au dialogue avec les associations de supporters, les associations de lutte contre les discriminations et les associations de lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans le sport ainsi qu'avec les associations ou les groupements de supporters ou d'adhérents qui ont pour objet statutaire la participation à la gouvernance démocratique d'un club sportif professionnel, qu'ils détiennent ou non une part du capital ou des droits de vote d'une société sportive.
« Avant toute décision relative à la modification du calendrier des compétitions professionnelles ou à la fixation des prix planchers ou plafonds des billets et abonnements, la ligue professionnelle recueille l'avis des associations agréées de supporters de la discipline concernée dans les conditions prévues par le décret prévu au présent article. Lorsque la ligue professionnelle s'écarte de l'avis ainsi recueilli, sa décision est motivée et transmise pour information aux associations ayant formulé cet avis et à l'instance nationale du supportérisme mentionnée à l'article L. 224‑2.
« Chaque ligue professionnelle met en place un comité de dialogue permanent. Ce comité est composé, à parts égales, de représentants des clubs, de la ligue professionnelle et des associations agréées de supporters désignés par l'instance nationale du supportérisme mentionnée au même article L. 224‑2, dont au moins un représentant d'une association ou d'un groupement de supporters ou d'adhérents ayant pour objet statutaire la participation à la gouvernance démocratique d'un club sportif professionnel. Il se réunit au moins trois fois par an. Ses avis sont transmis pour information à l'instance nationale du supportérisme et au ministre chargé des sports. Lorsque les membres d'une association de supporters tiennent, dans le cadre de leur activité de supporters, des propos ou adoptent des comportements à caractère discriminatoire, raciste, sexiste ou homophobe, l'instance nationale du supportérisme mentionnée à l'article L. 224-2 peut suspendre la participation de cette association de supporters au comité de dialogue permanent.
« Un décret précise les modalités selon lesquelles les associations de supporters ainsi que les associations ou les groupements mentionnés au premier alinéa du présent article, de portée nationale, qui bénéficient de l'agrément préfectoral sont régulièrement consultés dans ce cadre. »