La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel de la commission. Écart résiduel avant réconciliation : 356 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC2797.html
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Article 11 bis
I. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les fédérations délégataires ayant, à la date de promulgation de la présente loi, cédé les droits d'exploitation audiovisuelle de compétitions ou de manifestations sportives en application de l'article L. 333‑1 du code du sport peuvent, d'un commun accord avec la ligue professionnelle qu'elles ont créée, retirer la subdélégation dont celle‑ci bénéficie. À l'expiration de ce délai, à défaut d'accord, la subdélégation est retirée de plein droit. Le retrait entraîne la dissolution de la ligue professionnelle dans les conditions prévues aux II et III de l'article L. 132‑1‑3 du même code.
II (nouveau). – Si la dissolution de la ligue professionnelle mentionnée au I du présent article prend effet concomitamment à l'entrée en vigueur d'une convention de subdélégation conclue en application du I de l'article L. 333‑2‑1 du code du sport, le transfert, prévu au II du même article L. 333‑2‑1, des biens, droits et obligations attachés aux prérogatives subdéléguées peut, par dérogation au II de l'article L. 132‑1‑3 du même code, être réalisé directement de la ligue professionnelle dissoute à la société commerciale. Un tel transfert emporte l'ensemble des effets prévus aux II à IV de l'article L. 333‑2‑1 dudit code.
Dans ce cas, seuls les biens, droits et obligations attachés aux prérogatives non subdéléguées à la société commerciale sont transférés de la ligue professionnelle dissoute à la fédération délégataire en application du II de l'article L. 132‑1‑2 du même code. Un tel transfert emporte l'ensemble des effets prévus aux IV et VI du même article L. 132‑1‑2.
III (nouveau). – Si la ligue professionnelle dissoute en application du I du présent article avait créé une société commerciale en application de l'article L. 333‑1 du code du sport, qui est dès lors régie par l'article L. 333‑2‑1 du même code en application du III de l'article L. 132‑1‑2 dudit code, le transfert des contrats de travail de la ligue professionnelle à la société commerciale en application du II du présent article concerne les salariés dont le temps de travail, outre le cas échéant leur participation à l'exercice des prérogatives subdéléguées à la ligue professionnelle puis à la société commerciale, était exclusivement consacré à la réalisation de prestations concourant au fonctionnement de la société commerciale. Ce transfert est effectué sous réserve de leur accord.
Dans ce cas, seuls les contrats de travail des salariés de la ligue professionnelle dissoute dont le temps de travail était en tout ou partie consacré à l'exercice de prérogatives non subdéléguées à la société commerciale sont transférés de la ligue professionnelle à la fédération délégataire. Si ces salariés participaient en outre à l'exercice de prérogatives subdéléguées à la ligue professionnelle puis à la société commerciale ou réalisaient des prestations concourant au fonctionnement de la société commerciale, une convention entre la fédération délégataire et la société commerciale détermine les conditions dans lesquelles la fédération fournit à la société commerciale un service lui permettant d'exercer les prérogatives qui lui sont subdéléguées ou concourant à son fonctionnement.
IV (nouveau). – Si la ligue professionnelle dissoute en application du I avait créé une société commerciale en application de l'article L. 333‑1 du code du sport, qui est dès lors régie par l'article L. 333‑2‑1 du même code en application du III de l'article L. 132‑1‑2 dudit code, la propriété des biens immobiliers et les droits réels de la ligue professionnelle ainsi que ses droits et obligations se rapportant à des biens immobiliers dont elle n'est pas propriétaire peuvent être transférés à la société commerciale, même si ces biens, droits et obligations ne sont pas attachés à des prérogatives qui lui sont subdéléguées en application du I de l'article L. 333‑2‑1 du même code.
Un tel transfert emporte l'ensemble des effets prévus aux II à IV du même article L. 333‑2‑1, notamment à l'égard des contrats conclus par la ligue professionnelle dissoute pour le financement de l'acquisition de ces biens immobiliers ou droits réels et des sûretés garantissant les obligations nées de ces contrats.
Dans ce cas, il est fait application des dispositions suivantes :
1° L'action de préférence dont dispose la fédération délégataire en application du I du même article L. 333‑2‑1 lui permet de s'opposer aux décisions de la société commerciale emportant cession des biens immobiliers ou des droits réels qui lui ont été transférés ;
2° En cas de cession par la société commerciale de la propriété des biens immobiliers ou des droits réels qui lui ont été transférés, le produit de cette cession est réparti entre la fédération délégataire, les sociétés sportives et la société commerciale selon les règles fixées en application de l'article L. 333‑3 du même code.
V (nouveau). – A. – La perte de recettes pour l'État résultant des II à IV du présent article est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
B. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant des II à IV est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.