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Belkhir Belhaddad d1b699fb2f Amendement AC268 — art. 6
Dispositif :

    Compléter cet article par les neuf alinéas suivants :
    « 7° Il est complété par huit alinéas ainsi rédigés :
    « II. – La conclusion de la convention de subdélégation visée au I entraîne le transfert à la société commerciale des biens, droits et obligations, y compris ceux relatifs aux contrats de travail, attachés aux prérogatives qui lui sont subdéléguées.
    « Ces transferts sont réputés porter sur des branches complètes et autonomes d'activités et des entités économiques autonomes. Ils sont réalisés de plein droit et sans qu'il soit besoin d'aucune formalité nonobstant toute disposition ou stipulation contraire. Ils entraînent l'effet d'une transmission universelle de patrimoine ainsi que le transfert de plein droit et sans formalité des accessoires des créances cédées et des sûretés réelles et personnelles les garantissant, ainsi que de toute subvention.
    « Ils ne sont de nature à justifier par eux-mêmes la mise en cause d'aucune autorisation accordée à la fédération délégataire, y compris les autorisations transférées, à la société commerciale ou aux sociétés qui sont, au sens des articles L. 233‑1 à L. 233‑4 du code de commerce, liées à la fédération délégataire ou à la société commerciale.
    « Ils ne sont de nature à justifier ni la résiliation en cours d'exécution des contrats conclus par la fédération délégataire, la société commerciale ou les sociétés qui leur sont liées au sens des articles L. 233‑1 à L. 233‑4 du code de commerce, ni la modification de l'une quelconque de leurs clauses ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l'objet ou la mise en œuvre de leurs clauses visant les conséquences d'un changement dans la règlementation applicable à la société commerciale ou à ces sociétés. De même, ils n'affectent pas les sûretés réelles et personnelles garantissant les obligations nées de ces contrats. Les contrats en cause demeurent régis par les dispositions de toute nature applicables à la date de leur transfert.
    « III. – Les cessions des actions de la société commerciale visées au I et les transferts des biens, droits et obligations à la société commerciale visés au II ne donnent lieu au paiement d'aucun droit d'enregistrement, ni à aucune perception ou régularisation d'autres impôts, droits ou taxes de quelque nature que ce soit. »
    « IV. – Les plus-values réalisées par la société commerciale en cas de cession de biens ou de droits qui lui ont été transférés en application du II sont calculées par référence à la valeur que ces biens ou droits avaient dans les écritures de la fédération délégataire. »
    « V. – La perte de recettes pour l'État résultant du II est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
    « VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du II est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à garantir la neutralité juridique, sociale et fiscale d'une subdélégation à une société commerciale des activités qu'elle est chargée d'organiser.
    Lorsqu'une fédération conclut une convention de subdélégation avec une société commerciale, les biens, droits, obligations et salariés attachés aux attributions subdéléguées sont automatiquement transférés à cette dernière. Ce transfert doit être réalisé dans des conditions de parfaite neutralité juridique, comptable, fiscale et contractuelle, grâce à des dispositions semblables à celles qui avaient été retenues lors de la transformation ou de la réorganisation d'entreprises du secteur public – par exemple, s'agissant du groupe SNCF, à travers l'ordonnance n° 2019‑552 du 3 juin 2019. L'objectif de ces dispositions est notamment de faire en sorte que les évolutions engagées par le législateur n'entraînent aucun coût fiscal pour les entités concernées (ici, la fédération et la société commerciale) ou encore que ces entités comme leurs cocontractants ne puissent pas se prévaloir de ces évolutions pour se délier de leurs engagements respectifs.

Sort : Adopté | Déposé le 11/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000268.xml

Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
2026-05-11 12:00:00 +02:00

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Article 6

L'article L. 33321 du code du sport est ainsi modifié :

1° Les premier à troisième alinéas sont ainsi rédigés :

« Toute fédération sportive peut créer, après approbation du ministre chargé des sports, une société commerciale soumise au code de commerce l'associant aux sociétés sportives auxquelles elle a cédé la propriété des droits d'exploitation audiovisuelle de compétitions ou manifestations sportives professionnelles en application de l'article L. 3331. Cette société commerciale a pour objet la commercialisation et la gestion des droits d'exploitation de toute nature de ces compétitions ou manifestations, à l'exception du droit de consentir à l'organisation de paris sportifs.

« La fédération sportive peut confier à cette société, dans le cadre d'une convention de subdélégation approuvée par le ministre chargé des sports, les aspects de l'organisation de ces compétitions ou manifestations en lien avec son activité de commercialisation et de gestion des droits d'exploitation. Un décret en Conseil d'État précise le contenu de cette convention et détermine les prérogatives que la fédération sportive ne peut pas subdéléguer à la société commerciale.

« Chaque société sportive participant à une même compétition ou manifestation dispose d'un droit de vote égal au sein de l'organe délibérant de la société commerciale. » ;

2° Au quatrième alinéa, les mots : « créée par la ligue professionnelle » sont supprimés ;

3° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « modifications » est remplacé par les mots : « annexes et les modifications de ces documents » et le mot : « le » est remplacé par les mots : « arrêté du » ;

b) Après le mot : « objet », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « et aux compétences de la fédération sportive. » ;

4° L'avantdernier alinéa est ainsi rédigé :

« Un décret précise les modalités de fonctionnement de la société commerciale. Il détermine les conditions dans lesquelles la fédération sportive délégataire dispose d'un droit de vote préférentiel dans les domaines relevant de sa compétence et énumère les décisions qui ne peuvent être prises sans son accord. Il définit les modalités selon lesquelles la société commerciale est tenue de se conformer aux meilleurs standards de gouvernance notamment en matière de prévention et de gestion des conflits d'intérêts. Il précise les fonctions incompatibles avec l'exercice de responsabilités au sein de la société commerciale, laquelle est administrée par des dirigeants indépendants. » ;

5° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « ligue professionnelle » sont remplacés par les mots : « fédération sportive délégataire et les sociétés sportives » et le mot : « peut » est remplacé par le mot : « peuvent » ;

b) Après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Lorsqu'une fraction du capital de la société commerciale est cédée à d'autres personnes physiques ou morales, tous les documents contractuels relatifs aux conditions et aux modalités d'entrée de ces investisseurs au capital de la société, ceux relatifs à l'organisation et au fonctionnement de la société et l'ensemble des annexes et des modifications de ces documents sont approuvés par l'assemblée générale de la fédération concernée et par arrêté du ministre chargé des sports. Le droit de consentir à l'organisation de paris sportifs ne génère directement ou indirectement aucun revenu pour un tel investisseur au sein de la société commerciale. » ;

6° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les sommes de toute nature versées à la société commerciale au titre des financements et des apports en capital sont réparties entre cette société, la fédération sportive délégataire et les sociétés sportives, selon des modalités approuvées par l'assemblée générale de la fédération concernée et par arrêté du ministre chargé des sports. Aucun avantage en nature ou en espèce ne peut être perçu à titre individuel dans le cadre d'une telle opération. »

« 7° Il est complété par huit alinéas ainsi rédigés : « II. La conclusion de la convention de subdélégation visée au I entraîne le transfert à la société commerciale des biens, droits et obligations, y compris ceux relatifs aux contrats de travail, attachés aux prérogatives qui lui sont subdéléguées. « Ces transferts sont réputés porter sur des branches complètes et autonomes d'activités et des entités économiques autonomes. Ils sont réalisés de plein droit et sans qu'il soit besoin d'aucune formalité nonobstant toute disposition ou stipulation contraire. Ils entraînent l'effet d'une transmission universelle de patrimoine ainsi que le transfert de plein droit et sans formalité des accessoires des créances cédées et des sûretés réelles et personnelles les garantissant, ainsi que de toute subvention. « Ils ne sont de nature à justifier par eux-mêmes la mise en cause d'aucune autorisation accordée à la fédération délégataire, y compris les autorisations transférées, à la société commerciale ou aux sociétés qui sont, au sens des articles L. 2331 à L. 2334 du code de commerce, liées à la fédération délégataire ou à la société commerciale. « Ils ne sont de nature à justifier ni la résiliation en cours d'exécution des contrats conclus par la fédération délégataire, la société commerciale ou les sociétés qui leur sont liées au sens des articles L. 2331 à L. 2334 du code de commerce, ni la modification de l'une quelconque de leurs clauses ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l'objet ou la mise en œuvre de leurs clauses visant les conséquences d'un changement dans la règlementation applicable à la société commerciale ou à ces sociétés. De même, ils n'affectent pas les sûretés réelles et personnelles garantissant les obligations nées de ces contrats. Les contrats en cause demeurent régis par les dispositions de toute nature applicables à la date de leur transfert. « III. Les cessions des actions de la société commerciale visées au I et les transferts des biens, droits et obligations à la société commerciale visés au II ne donnent lieu au paiement d'aucun droit d'enregistrement, ni à aucune perception ou régularisation d'autres impôts, droits ou taxes de quelque nature que ce soit. » « IV. Les plus-values réalisées par la société commerciale en cas de cession de biens ou de droits qui lui ont été transférés en application du II sont calculées par référence à la valeur que ces biens ou droits avaient dans les écritures de la fédération délégataire. » « V. La perte de recettes pour l'État résultant du II est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. « VI. La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du II est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.