La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel de la commission. Écart résiduel avant réconciliation : 356 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC2797.html
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# Article 9
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I. – La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code des juridictions financières est complétée par un article L. 111‑12‑1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 111‑12‑1. – La Cour des comptes peut contrôler les comptes et la gestion des fédérations sportives agréées et des ligues professionnelles créées en application de l'article L. 132‑1 du code du sport ainsi que des sociétés commerciales créées en application des articles L. 333‑1 et L. 333‑2‑1 du même code. »
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I bis. – Dans l'exercice de la compétence prévue au I du présent article, la Cour des comptes est habilitée à procéder au contrôle des exercices comptables clos au cours des cinq exercices précédant la promulgation de la présente loi.
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II. – Le titre III du livre Ier du code du sport est ainsi modifié :
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1° Il est inséré un chapitre III, intitulé : « Contrôle de gestion » et comprenant l'article L. 132‑2 ;
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2° L'article L. 132‑2 devient l'article L. 133-1 et est ainsi modifié :
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a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
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– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
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– après le mot : « respect », sont insérés les mots : « du principe d'aléa sportif et » ;
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– les mots : « les fédérations qui ont constitué une ligue professionnelle créent en leur sein un organisme doté d'un pouvoir d'appréciation indépendant » sont remplacés par les mots : « chaque fédération ayant constitué une ligue professionnelle pour le secteur masculin, une ligue professionnelle pour le secteur féminin ou une société commerciale crée un organisme dont elle garantit l'indépendance, » ;
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b) Le 3° est ainsi rédigé :
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« 3° D'assurer le contrôle et l'évaluation et de rendre un avis motivé sur les projets d'achat, de cession et de changement d'actionnaires des sociétés sportives et de pouvoir s'y opposer lorsque la situation financière de la société sportive est menacée ; »
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c) Après le même 3°, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
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« 4° (nouveau) D'assurer le contrôle et l'évaluation des mécanismes de lutte contre les discriminations et contre les violences sexistes et sexuelles ;
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« 5° (nouveau) D'assurer le contrôle et une évaluation publique des mécanismes de promotion et de pérennisation du sport féminin.
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« L'organisme mentionné au premier alinéa est constitué, pour au moins les deux tiers de ses membres, de professionnels qualifiés dans les domaines du droit, de la comptabilité, de l'audit ou de la finance qui n'exercent aucun mandat au sein des instances de la fédération et de la ligue professionnelle et ne détiennent aucun droit de vote ou aucune part de capital dans une société mentionnée à l'article L. 122‑2 ou dans une société commerciale créée en application de l'article L. 333‑1. Le contrat de délégation prévu à l'article L. 131‑14 précise les modalités de fonctionnement de cet organisme ainsi que les modalités de suivi par la fédération et par l'État de ses avis, décisions et recommandations. Lorsque la fédération a constitué une ligue professionnelle, les conditions de fonctionnement de cet organisme sont déterminées par la convention conclue entre la fédération et la ligue professionnelle.
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« II. – Les contrôles prévus au I du présent article répondent aux exigences suivantes. » ;
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c bis a) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
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« A. – Les contrôles portant sur les associations et sociétés sportives peuvent être effectués sur pièces et sur place. Lorsque l'association ou une société sportive ou l'agent sportif, y compris la personne morale qu'il contrôle, directement ou indirectement, ou dont il est le préposé pour l'exercice de sa profession, est tenu de faire certifier ses comptes par un commissaire aux comptes ou, pour les sociétés dont le siège est situé hors du territoire national, par un professionnel disposant de pouvoirs équivalents à ceux d'un commissaire aux comptes, il transmet sans délai à l'organisme mentionné au premier alinéa du I le rapport établi sur ses comptes annuels par le commissaire aux comptes ou, pour les sociétés dont le siège est situé hors du territoire national, par le professionnel disposant de pouvoirs similaires. Lorsqu'un commissaire aux comptes engage une procédure d'alerte en application des articles L. 234‑1 ou L. 234‑2 du code de commerce, l'association ou la société concernée en informe sans délai l'organisme mentionné au premier alinéa du I du présent article. »
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c bis) Après le même cinquième alinéa, sont insérés des B et C et des III à VII ainsi rédigés :
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« B. – Les contrôles portant sur les associations et les sociétés sportives visent à préserver leur viabilité économique. Ils portent notamment sur les comptes d'exploitation et sur la mise en œuvre de dispositifs de limitation des effectifs de joueurs professionnels et de plafonnement de la masse salariale, avec un plafond ne pouvant dépasser 65 % du budget de chaque association et société sportive. En cas d'écarts significatifs entre les comptes d'exploitation prévisionnels et réalisés caractérisant une intention manifeste de dissimulation ou de présentation trompeuse des comptes, l'organisme mentionné au premier alinéa du I peut prononcer des sanctions à caractère financier et sportif.
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« Le contrôle exercé sur les agents sportifs, y compris les personnes morales constituées pour l'exercice de leur activité ou au sein desquelles ils exercent, a pour objet de garantir la transparence des rémunérations, la conformité financière des opérations, le respect des règles éthiques ainsi que l'intégrité des pratiques liées à leur activité.
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« L'organisme mentionné au même premier alinéa dispose des pouvoirs d'investigation nécessaires pour identifier, analyser et qualifier tout montage juridique, économique ou financier susceptible d'avoir pour objet ou pour effet de contourner les obligations légales, réglementaires ou financières applicables aux agents sportifs.
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« C (nouveau). – Lorsqu'il exerce la mission de contrôle et d'évaluation des projets d'achat, de cession ou de changement d'actionnaires des sociétés sportives, l'organisme mentionné au premier alinéa du I tient notamment compte :
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« 1° Du respect de l'article L. 122‑7 ;
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« 2° De la participation au capital de sociétés sportives d'une même discipline ;
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« 3° Des résultats financiers, sur une période de cinq ans, du candidat à l'achat, à la cession ou à la prise de participations au capital de la société sportive ;
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« 4° Le cas échéant, des résultats financiers, sur une période de cinq ans, des sociétés sportives d'une même discipline sur lesquelles le candidat à l'achat, à la cession ou à la prise de participations au capital exerce ou a exercé un contrôle exclusif, un contrôle conjoint ou une influence notable au sens du même article L. 122‑7.
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« La fédération ayant créé l'organisme mentionné au premier alinéa du I du présent article rend immédiatement publique sur son site internet l'ouverture d'une mission de contrôle et d'évaluation du projet. Elle précise l'identité de la société sportive concernée ainsi que celle du candidat à l'achat, à la cession ou à la prise de participation au capital de la société sportive.
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« III (nouveau). – En assurant le contrôle prévu au 3° du I et précisé au C du II, l'organisme mentionné au premier alinéa du I recherche le risque que :
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« 1° Le projet ait pour objet ou pour effet de méconnaître l'article L. 122‑7 ;
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« 2° Le projet porte atteinte, immédiatement ou à terme, aux résultats financiers de la société sportive ou à l'aléa sportif ;
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« 3° Le projet n'offre pas de garanties suffisantes d'assainissement de la situation financière de la société sportive.
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« Si, au terme de cette analyse, l'organisme mentionné au premier alinéa du I du présent article conclut que le projet présente au moins un de ces risques, il interdit la poursuite du projet et la conclusion de l'achat, de la cession ou du changement d'actionnaires qui a fait l'objet de l'analyse.
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« IV (nouveau). – À l'issue du contrôle prévu au 3° du I, l'organisme mentionné au premier alinéa du même I publie le procès-verbal de sa décision, peu importe le sens de celle-ci, ainsi que les conclusions de son analyse. Ce procès-verbal est publié, au plus tard le lendemain de sa signature, sur le site internet de la fédération qui a créé l'organisme mentionné au même premier alinéa.
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« L'organisme mentionné audit premier alinéa précise dans ce procès-verbal son avis détaillé pour chaque indicateur et chaque type de risque contrôlé en application des II et III.
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« Aucun projet d'achat, de cession ou de changement d'actionnaires de sociétés sportives ne peut être mené à son terme en cas de décision d'interdiction. En l'absence d'interdiction, l'achat, la cession ou le changement d'actionnaires ne peut être mené à son terme avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la publication du procès-verbal.
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« V (nouveau). – Toute association de supporters notoirement reconnue comme représentative des supporters de la société sportive qui fait l'objet d'une opération d'achat, de cession ou de changement d'actionnaires ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements sur le ressort territorial desquels la société sportive a son établissement principal peuvent, en qualité de tiers ayant un intérêt à agir, saisir l'organisme mentionné au premier alinéa du I afin qu'il assure l'opération de contrôle apprécier le respect des règles en vigueur applicables à ces opérations, notamment celles prévues au présent article.
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« Cette demande est formulée dans un délai de deux semaines à compter de la publication de l'ouverture de la mission de contrôle prévue au II.
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« L'organisme mentionné au premier alinéa du I communique dans un délai de deux mois au tiers l'ayant saisi le sens qu'il entend donner à sa décision ainsi que les motivations qui la sous-tendent. Une fois cette communication effectuée, l'organisme mentionné au même premier alinéa ne peut dresser le procès-verbal de sa décision qu'à l'expiration d'un délai d'un mois.
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« Il indique dans le procès-verbal si sa décision est consécutive à une autosaisine ou bien à une saisine par un tiers ainsi que l'identité de ce tiers.
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« VI (nouveau). – Le ministre chargé des sports assure le suivi du contrôle administratif, juridique et financier opéré par l'organisme mentionné au premier alinéa du I. Lorsque, au terme de sa mission de contrôle, l'organisme mentionné au premier alinéa du I n'a pas interdit un projet d'achat, de cession ou de changement d'actionnaires d'une société sportive, le ministre chargé des sports peut, dans le délai d'un mois prévu au IV, procéder à un nouveau contrôle de la conformité du projet au présent article. Ce faisant, le ministre chargé des sports assure le respect de l'article L. 122‑7, le cas échéant en interdisant l'opération. L'annonce par le ministre de l'exercice de son pouvoir de contrôle suspend la conduite à son terme de l'opération d'achat, de cession ou de prise de participation jusqu'à la publication de la décision du ministre.
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« Le ministre chargé des sports procède de droit à ce nouveau contrôle. Il peut également y procéder après avoir été saisi en ce sens par l'association de supporters ou les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnées au IV du présent article. La décision du ministre chargé des sports est motivée.
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« VII. – La décision de l'organisme mentionné au premier alinéa du I et celle du ministre chargé des sports sont susceptibles de recours devant les juridictions administratives. Sont notamment fondés à former un tel recours les tiers tels que l'association de supporters ou les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnées au IV. » ;
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c ter) L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
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« VIII. – Les agents sportifs, y compris la personne morale qu'ils contrôlent, directement ou indirectement, ou dont ils sont les préposés pour l'exercice de leur profession, les associations et les sociétés sportives ainsi que les organes des fédérations et de leurs ligues professionnelles sont tenus de communiquer à l'organisme mentionné au premier alinéa du I toute information ou tout document nécessaire à l'accomplissement de ses missions. Cet organisme peut également demander à toute personne physique ou morale ayant un lien juridique ou économique quelconque avec l'association ou la société sportive ou un agent sportif, y compris la personne morale qu'il contrôle, directement ou indirectement, ou dont il est le préposé, de lui communiquer toute information ou tout document nécessaire à l'accomplissement de ses missions. » ;
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d) À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « Les », sont insérés les mots : « avis et » ;
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3° Le chapitre III, tel qu'il résulte du 1° du présent II, est complété par un article L. 133‑2 ainsi rédigé :
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« Art. L. 133‑2. – Pour toute opération de prise de contrôle directe ou indirecte d'une société sportive professionnelle, l'organisme mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 133‑1 veille au respect des exigences prévues au 3° de l'article L. 122‑7, afin de prévenir toute situation de multipropriété portant atteinte à l'indépendance des clubs ou à la loyauté des compétitions professionnelles.
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« Les modalités de ce contrôle sont déterminées par décret.
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« Le ministre chargé des sports peut rendre un avis motivé sur tout projet d'investissement étranger relatif à l'achat, à la cession et au changement d'actionnaires d'une société sportive.
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« Cet avis complète l'avis rendu par l'organisme indépendant mentionné à l'article L. 133‑1 et porte sur la dimension sportive du projet, notamment sur les engagements pris en termes de formation et d'infrastructures.
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« Cet avis est rendu à l'initiative du ministre ou sur saisine des collectivités territoriales et de leurs groupements sur le ressort territorial desquels la société sportive a son établissement principal, d'une association nationale représentative des supporters ou d'une association locale représentative des supporters de la société sportive qui fait l'objet de l'opération d'achat, de cession ou de changement d'actionnaires.
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« Cet avis est rendu public.
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« Un décret précise les modalités de saisine du ministre et le contenu de cet avis. »
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III. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
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1° Après le 16° de l'article L. 561‑2, il est inséré un 16° bis ainsi rédigé :
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« 16° bis Les organismes créés en application du premier alinéa du I de l'article L. 133‑1 du même code ; »
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2° (nouveau) À la première phrase du V de l'article L. 561‑36, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et au 13° du même I pour les fédérations sportives comptant un nombre minimal, défini par décret, de détenteurs de la licence mentionnée à l'article L. 222‑7 du code du sport ».
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