Dispositif :
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Les dispositions prévues au présent article pour les fédérations délégataires ne peuvent remettre en cause les compétences exercées dans le cadre d'une convention signée entre une fédération et une ligue professionnelle et approuvée par l'État dès lors que cette convention permet une meilleure gouvernance et une meilleure gestion. »
Exposé sommaire :
La proposition de la loi est avant tout destinée à répondre aux enjeux du football, notamment pour une meilleure gestion et une meilleure gouvernance entre la FFF la LFP. En établissant des règles qui s'appliquent à tous les sports professionnels, l'article 2 méconnaît les efforts déjà accomplis au sein de certains sports, notamment le rugby, et qui ont mis en place de bonnes pratiques. Ainsi, la FFR et la LNR ont signé une convention pour la période 2026-2031, qui entrera en vigueur le 1er juillet 2026. Elle repose notamment sur un protocole financier renforcé dont les dispositions ont été saluées par la Cour des Comptes. La proposition de loi viendrait remettre en cause une convention pertinente en termes de gestion et de performance, agrée par deux instances d'un même sport professionnel, en établissant des règles contraignantes et inadaptées au monde du rugby, qui a su se prendre en charge par lui-même pour répondre à ses enjeux de financement et de gouvernance. Les dispositions pertinentes pour le football peuvent s'avérer en décalage avec les enjeux d'autres sports comme le rugby. Le présent amendement vise à éviter la mise en place de normes inadaptées et inefficaces pour certains sports.
Sort : Rejeté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000210.xml
Co-authored-by: Julien Odoul <PA795552@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Bénédicte Auzanot <PA796118@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Ballard <PA794562@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Bruno Bilde <PA720822@deputes.angit.example>
Co-authored-by: José Beaurain <PA793158@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Roger Chudeau <PA794198@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Bruno Clavet <PA840159@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christian Girard <PA793102@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Tiffany Joncour <PA841749@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Florence Joubert <PA840869@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Caroline Parmentier <PA794670@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thierry Perez <PA841199@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anne Sicard <PA842255@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thierry Tesson <PA841553@deputes.angit.example>
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# Article 2
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I. – Après l'article L. 132‑1‑2 du code du sport, il est inséré un article L. 132‑1‑3 ainsi rédigé :
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« Art. L. 132‑1‑3. – I. – La subdélégation octroyée à une ligue professionnelle par une fédération délégataire en application de l'article L. 131‑14 prend fin à l'échéance de la convention prévue au même article L. 131‑14, sauf si une nouvelle convention la renouvelle. Le cas échéant, la fédération informe la ligue de son souhait de ne pas renouveler la convention au minimum six mois avant son échéance. Si, dans les trois mois précédant l'échéance de la subdélégation, aucun accord n'a pu être trouvé entre la fédération et la ligue professionnelle, le ministre chargé des sports désigne un médiateur. Si, à l'échéance de la convention de subdélégation, celui‑ci n'a pu obtenir un accord, le ministre chargé des sports peut prolonger sa mission et proroger la convention de subdélégation pour une durée maximale de trois mois. Le ministre chargé des sports peut, pendant cette période, soumettre un projet de convention aux conseils d'administration de la ligue professionnelle et de la fédération délégataire afin que ce projet soit inscrit à l'ordre du jour de leur assemblée générale respective.
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« Une fédération délégataire peut retirer la subdélégation qu'elle a octroyée avant le terme de la convention qui l'organise :
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« 1° En cas de défaillance grave dans l'exercice des prérogatives subdéléguées ;
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« 2° En cas d'atteinte à l'ordre public ou à la moralité publique ;
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« 3° En cas de manquement grave aux obligations résultant du présent code ou de la convention mentionnée au premier alinéa du présent I ;
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« 4° En cas de décision de la ligue professionnelle engendrant des difficultés sérieuses de financement des activités sportives à caractère professionnel des associations qui lui sont affiliées et des sociétés sportives et mettant en péril l'exécution de la mission de service public subdéléguée ;
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« 5° (Supprimé)
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« La subdélégation est retirée par décision motivée de la fédération, après approbation du ministre chargé des sports, prise à l'issue d'une procédure contradictoire dont les modalités sont fixées par décret. La ligue professionnelle est préalablement informée des motifs susceptibles de fonder ce retrait et est mise à même de présenter des observations écrites ou orales.
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« II. – Le retrait de la subdélégation ou son non‑renouvellement dans un délai de six mois à compter du terme de la convention qui l'organise entraîne la dissolution de la ligue professionnelle. Lorsque la mission de médiation prévue au I a été organisée par le ministre chargé des sports, la dissolution de la ligue intervient dans un délai de trois mois à compter de la fin de cette mission.
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« Les biens d'une ligue professionnelle dissoute sont transférés à la fédération délégataire qui l'a créée. Celle‑ci est substituée à la ligue professionnelle dissoute dans ses droits et obligations, y compris ceux relatifs aux contrats de travail, sans atteinte aux contrats de diffusion.
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« Le retrait de la subdélégation, son non‑renouvellement et la dissolution de la ligue professionnelle n'ouvrent droit à aucune indemnisation pour les dirigeants de la ligue professionnelle et ne peuvent donner lieu au versement d'aucune somme d'argent à leur profit.
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« III. – Lorsqu'elle en est devenue détentrice en application du II, la fédération délégataire cède, à titre gratuit, tout ou partie des titres de propriété du capital social et des droits de vote de la société commerciale créée en application de l'article L. 333‑1 à chacune des sociétés sportives, propriétaires des droits d'exploitation audiovisuelle en application du même article L. 333‑1, qui participent aux compétitions ou manifestations sportives dont les droits d'exploitation sont commercialisés ou gérés par cette société commerciale. La société commerciale est dès lors régie par l'article L. 333‑2‑1.
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« La fédération délégataire et, le cas échéant, les sociétés sportives ne peuvent détenir moins de 80 % du capital et des droits de vote de la société commerciale.
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« IV (nouveau). – Les transferts de la ligue professionnelle à la fédération délégataire mentionnés au II du présent article sont réputés porter sur des branches complètes et autonomes d'activités et sur des entités économiques autonomes. Ils sont réalisés de plein droit et sans qu'il soit besoin d'aucune formalité, nonobstant toute disposition ou stipulation contraire. Ils entraînent l'effet d'une transmission universelle de patrimoine ainsi que le transfert de plein droit et sans formalité des accessoires des créances cédées, des sûretés réelles et personnelles les garantissant ainsi que de toute subvention.
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« Ils ne sont de nature à justifier par eux-mêmes la mise en cause d'aucune autorisation accordée à la fédération délégataire, à la ligue professionnelle, y compris les autorisations transférées, ou aux sociétés qui sont, au sens des articles L. 233‑1 à L. 233‑4 du code de commerce, liées à la fédération délégataire ou qui étaient liées à la ligue professionnelle avant les transferts.
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« Ils ne sont de nature à justifier ni la résiliation en cours d'exécution des contrats conclus par la fédération délégataire, la société commerciale ou les sociétés qui leur sont liées au sens des mêmes articles L. 233‑1 à L. 233‑4, ni la modification de l'une quelconque de leurs clauses ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l'objet ou la mise en œuvre de leurs clauses visant les conséquences d'un changement dans la réglementation applicable à la société commerciale ou à ces sociétés. De même, ils n'affectent pas les sûretés réelles et personnelles garantissant les obligations nées de ces contrats. Les contrats en cause demeurent régis par les dispositions de toute nature applicables à la date de leur transfert.
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« V (nouveau). – Les cessions des actions de la société commerciale mentionnées au I du présent article et les transferts des biens, droits et obligations à la société commerciale mentionnés au II ne donnent lieu au paiement d'aucun droit d'enregistrement, ni à aucune perception ou régularisation d'autres impôts, droits ou taxes de quelque nature que ce soit.
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« VI (nouveau). – Les plus-values réalisées par la société commerciale en cas de cession de biens ou de droits qui lui ont été transférés en application du II sont calculées par référence à la valeur que ces biens ou droits avaient dans les écritures de la fédération délégataire. »
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II (nouveau). – La perte de recettes pour l'État résultant du V de l'article L. 132-1-3 du code du sport est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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III (nouveau). – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du V de l'article L. 132-1-3 du code du sport est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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Les dispositions prévues au présent article pour les fédérations délégataires ne peuvent remettre en cause les compétences exercées dans le cadre d'une convention signée entre une fédération et une ligue professionnelle et approuvée par l'État dès lors que cette convention permet une meilleure gouvernance et une meilleure gestion.
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