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Article 2 bis (nouveau)

Le code du sport est ainsi modifié :

1° L'article L. 2227 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

après le mot : « consistant », sont insérés les mots : « , directement ou indirectement, » ;

après le mot : « rapport, », sont insérés les mots : « à assister ou à représenter, » ;

après le mot : « rémunération », sont insérés les mots : « ou avantage » ;

après les mots : « à la », sont insérés les mots : « négociation, la rédaction ou la » ;

les mots : « qui prévoit » sont remplacés par le mot : « prévoyant » ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« La licence d'agent sportif est délivrée par la fédération délégataire compétente aux personnes physiques ou aux représentants des personnes morales titulaires d'un diplôme sanctionnant au minimum trois années d'études supérieures et ayant satisfait aux épreuves d'un examen écrit. La licence peut être suspendue ou retirée par la fédération délégataire compétente. Celleci contrôle annuellement l'activité des agents sportifs.

« Toute personne physique détentrice d'une licence d'agent sportif est tenue à une obligation de formation continue, notamment en matière d'éthique, de moralité et de déontologie, pour garantir la protection des intérêts physiques et moraux des mandants qu'elle représente. La fédération délégataire compétente est chargée d'organiser ces formations dont le contenu et la périodicité sont définis par décret en Conseil d'État. L'agent sportif est responsable du suivi de sa formation continue. Il doit déclarer avant le 31 janvier de chaque année, auprès de la fédération délégataire compétente, les conditions dans lesquelles il a satisfait à son obligation pour l'année écoulée. Tout manquement à cette obligation observé par la fédération délégataire compétente est susceptible d'entraîner la suspension de la licence de l'agent sportif.

« Lorsqu'un agent sportif est mandaté par plusieurs sportifs dans le cadre d'une même opération contractuelle, il ne peut les représenter simultanément qu'avec l'accord exprès et écrit de chacun d'eux, recueilli dans des conditions fixées par décret. Ces accords sont révocables à tout moment. À défaut, l'agent s'abstient de toute représentation multiple. » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de son activité, telle que définie au premier alinéa du présent article, l'agent sportif a l'obligation de communiquer à la fédération délégataire compétente toute somme qu'il a versée ou perçue ainsi que l'identité de la personne morale ou physique liée à cette opération. » ;

2° L'article L. 22220 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq » ;

le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 375 000 € » ;

b) Au dernier alinéa, le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 375 000 € ».