Texte n° 1560, déposé le 11 juin 2025. Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17B1560.html
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Article 9
I. – La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code des juridictions financières est complétée par un article L. 111‑12‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑12‑1. – La Cour des comptes peut contrôler les comptes et la gestion des fédérations sportives agréées et des ligues professionnelles créées en application de l'article L. 132‑1 du code du sport ainsi que des sociétés commerciales créées en application des articles L. 333‑1 et L. 333‑2‑1 du même code. »
I bis (nouveau). – Dans l'exercice de la compétence prévue au I, la Cour des comptes est habilitée à procéder au contrôle des exercices comptables clos au cours des cinq exercices précédant la date de promulgation de la présente loi.
II. – Le titre III du livre Ier du code du sport est ainsi modifié :
1° Il est ajouté un chapitre III, intitulé : « Contrôle de gestion » et comprenant l'article L. 132‑2 ;
2° L'article L. 132‑2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « les fédérations qui ont constitué une ligue professionnelle créent en leur sein » sont remplacés par les mots : « chaque fédération ayant constitué une ligue professionnelle dédiée au secteur masculin ou une ligue professionnelle dédiée au secteur féminin ou une société commerciale crée » ;
b) Au début du 3°, les mots : « D'assurer le contrôle et l'évaluation des » sont remplacés par les mots : « De rendre un avis motivé sur les » ;
c) Après le même 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'organisme mentionné au premier alinéa est constitué, pour au moins les deux tiers de ses membres, de professionnels qualifiés dans les domaines de la comptabilité, de l'audit ou de la finance qui n'exercent aucun mandat au sein des instances de la fédération et de la ligue professionnelle et ne détiennent aucun droit de vote ou part de capital dans une société mentionnée à l'article L. 122‑2 ou dans une société commerciale créée conformément à l'article L. 333‑1. Le contrat de délégation prévu à l'article L. 131‑14 précise les modalités de fonctionnement de cet organisme ainsi que les modalités de suivi par la fédération et par l'État de ses avis, décisions et recommandations. Lorsque la fédération a constitué une ligue professionnelle, les conditions de fonctionnement de cet organisme sont fixées par la convention conclue entre la fédération et la ligue professionnelle. » ;
c bis a) (nouveau) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
– à la deuxième phrase, le mot : « la » est remplacé par le mot : « une » ;
– à la dernière phrase, les mots : « la société ou l'association » sont remplacés par les mots : « l'association ou la société concernée » ;
c bis) (nouveau) Après le même cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrôle portant sur les associations et sociétés sportives vise à préserver leur viabilité économique. Il porte notamment sur les comptes d'exploitation et sur la mise en œuvre de dispositifs de limitation des effectifs de joueurs professionnels et de plafonnement de la masse salariale. À l'issue de chaque saison sportive, en cas d'écarts significatifs entre les comptes d'exploitation prévisionnels et réalisés, l'organisme mentionné au même premier alinéa prononce des sanctions à caractère financier et sportif. » ;
c ter) (nouveau) À la seconde phrase de l'avant‑dernier alinéa, le mot : « la » est remplacé par le mot : « une » ;
d) Au début de la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « Les », sont insérés les mots : « avis et » ;
3° (nouveau) Après le même article L. 132‑2, il est inséré un article L. 132‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 132‑3. – Pour toute opération de prise de contrôle directe ou indirecte d'une société sportive professionnelle, l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 132‑2 veille au respect des exigences prévues au 3° de l'article L. 122‑7, afin de prévenir toute situation de multipropriété portant atteinte à l'indépendance des clubs ou à la loyauté des compétitions professionnelles.
« Les modalités de ce contrôle sont déterminées par décret. »
III (nouveau). – Après le 16° de l'article L. 561‑2 du code monétaire et financier, il est inséré un 16° bis ainsi rédigé :
« 16° bis Les organismes créés en application du premier alinéa de l'article L. 132‑2 du même code ; ».
Chapitre III
Renforcer la lutte contre le piratage des contenus sportifs