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Delphine Lingemann ea7a378235 Amendement 224 — art. 7
Dispositif :

    Rédiger ainsi l'alinéa 10 :
    « b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La fédération sportive fixe un écart maximal de distribution des produits entre les sociétés sportives dans des conditions prévues par décret. »

Exposé sommaire :

    La solidarité financière entre clubs est un levier essentiel de l'équité sportive et de la pérennité des compétitions professionnelles. C'est pourquoi la proposition de loi initiale prévoyait de confier à la fédération le soin de fixer un écart maximal de distribution des produits audiovisuels entre les sociétés sportives participant à une même compétition, dans des conditions définies par décret. Ce mécanisme, équilibré, permettait d'encadrer les disparités de revenus sans figer dans la norme législative un quantum que les réalités du marché pourraient rendre inadapté.
    La commission du Sénat a cependant choisi d'inscrire directement dans la loi un rapport maximal de 1 à 3, applicable uniformément à toutes les disciplines. Ce choix introduit une rigidité excessive alors que les équilibres compétitifs et les modèles économiques varient considérablement d'un sport à l'autre. Un ratio légal unique et figé risque ainsi de pénaliser certains clubs dans leur rayonnement européen sans que le législateur ait les moyens d'ajuster rapidement la norme.
    Le présent amendement supprime donc ce quantum légal tout en maintenant l'obligation de principe faite à la fédération de fixer un écart maximal, dont les modalités seront déterminées par décret. Ce renvoi réglementaire est seul à même de garantir la souplesse nécessaire pour adapter le plafond aux spécificités de chaque discipline et à l'évolution des marchés, conformément à l'intention initiale des auteurs du texte.

Sort : Tombé | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000224.xml

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# Article 7
L'article L. 3333 du code du sport est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « mentionnée au premier alinéa de l'article » sont remplacés par les mots : « créée en application des articles L. 3331 ou » ;
b) Après la seconde occurrence du mot : « sociétés », il est inséré le mot : « sportives » ;
c) À la fin, les mots : « mentionnée au même premier alinéa » sont supprimés ;
1° bis Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la fédération a créé une société commerciale et qu'elle n'a pas subdélégué l'organisation des championnats professionnels à une ligue professionnelle au sens de l'article L. 1321, la convention entre la société commerciale et la fédération mentionnée à l'article L. 33321 fixe la part des produits mentionnés au premier alinéa du présent article. Cette convention prévoit également un principe de solidarité entre les clubs professionnels évoluant dans des divisions différentes. » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « par », sont insérés les mots : « la fédération ou, le cas échéant, par » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La fédération sportive fixe un écart maximal de distribution des produits entre les sociétés sportives dans des conditions prévues par décret. »