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François Cormier-Bouligeon eedcbfb1da Amendement 128 — art. 3
Dispositif :

    Supprimer l'alinéa 3.

Exposé sommaire :

    La proposition de loi prévoit déjà un dialogue structuré entre ligues et associations de supporters, élargi par la commission des affaires culturelles aux socios et aux associations de lutte contre les discriminations et violences sexistes et sexuelles ce cadre est suffisant.
    La billetterie relève des clubs, non des ligues. Quant au calendrier, il obéit à des paramètres complexes qui exigent de s'affranchir des intérêts particuliers de chaque club, dont les supporters ne sont pas exempts. Créer une confusion entre le rôle des supporters et celui des gestionnaires est dangereux.
    Par ailleurs, les représentants de supporters ne soutiennent pas toujours les enjeux de sécurité publique et de respect des personnes lors d'incidents. Assister à des matchs avec assiduité ne confère pas de légitimité à participer à la gestion d'une discipline, et cette évolution soulèverait de complexes questions de représentativité et de confidentialité.
    Cet amendement a été travaille avec la ligue nationale de Rugby.

Sort : Tombé | Déposé le 24/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000128.xml

Co-authored-by: Jean Terlier <PA721584@deputes.angit.example>
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2026-06-24 12:00:00 +02:00

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# Article 3
Après l'article L. 2242 du code du sport, il est inséré un article L. 22421 ainsi rédigé :
« Art. L. 22421. Dans chaque discipline sportive professionnelle, la fédération délégataire et, lorsqu'elle est créée en application de l'article L. 1321, la ligue professionnelle contribuent au dialogue avec les associations de supporters, les associations de lutte contre les discriminations et les associations de lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans le sport ainsi qu'avec les associations ou les groupements de supporters ou d'adhérents qui ont pour objet statutaire la participation à la gouvernance démocratique d'un club sportif professionnel, qu'ils détiennent ou non une part du capital ou des droits de vote d'une société sportive.
« Chaque ligue professionnelle met en place un comité de dialogue permanent. Ce comité est composé, à parts égales, de représentants des clubs, de la ligue professionnelle et des associations agréées de supporters désignés par l'instance nationale du supportérisme mentionnée au même article L. 2242, dont au moins un représentant d'une association ou d'un groupement de supporters ou d'adhérents ayant pour objet statutaire la participation à la gouvernance démocratique d'un club sportif professionnel. Il se réunit au moins trois fois par an. Ses avis sont transmis pour information à l'instance nationale du supportérisme et au ministre chargé des sports.
« Un décret précise les modalités selon lesquelles les associations de supporters ainsi que les associations ou les groupements mentionnés au premier alinéa du présent article, de portée nationale, qui bénéficient de l'agrément préfectoral sont régulièrement consultés dans ce cadre. »