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Agnès Firmin Le Bodo f25dfc04d2 Amendement 118 — art. 3
Dispositif :

    Supprimer l'alinéa 3.

Exposé sommaire :

    Si plusieurs dispositifs prévoient une meilleure association des associations de supporters au fonctionnement du football français, à l'instar du comité de dialogue permanent créé par l'article 3 alinéa 4, réuni a minima trois fois par an, un empilement de procédures pourrait nuire au bon fonctionnement des futures instances.
    Il ne s'agit pas d'écarter les associations de supporters, véritables cœurs battants du football français, mais de rassembler l'ensemble des échanges et contributions au sein du comité de dialogue permanent.

Sort : Tombé | Déposé le 24/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000118.xml

Co-authored-by: Xavier Albertini <PA794278@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Bertrand Bouyx <PA719032@deputes.angit.example>
Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
2026-06-24 12:00:00 +02:00

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Raw Blame History

Article 3

Après l'article L. 2242 du code du sport, il est inséré un article L. 22421 ainsi rédigé :

« Art. L. 22421. Dans chaque discipline sportive professionnelle, la fédération délégataire et, lorsqu'elle est créée en application de l'article L. 1321, la ligue professionnelle contribuent au dialogue avec les associations de supporters, les associations de lutte contre les discriminations et les associations de lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans le sport ainsi qu'avec les associations ou les groupements de supporters ou d'adhérents qui ont pour objet statutaire la participation à la gouvernance démocratique d'un club sportif professionnel, qu'ils détiennent ou non une part du capital ou des droits de vote d'une société sportive.

« Chaque ligue professionnelle met en place un comité de dialogue permanent. Ce comité est composé, à parts égales, de représentants des clubs, de la ligue professionnelle et des associations agréées de supporters désignés par l'instance nationale du supportérisme mentionnée au même article L. 2242, dont au moins un représentant d'une association ou d'un groupement de supporters ou d'adhérents ayant pour objet statutaire la participation à la gouvernance démocratique d'un club sportif professionnel. Il se réunit au moins trois fois par an. Ses avis sont transmis pour information à l'instance nationale du supportérisme et au ministre chargé des sports.

« Un décret précise les modalités selon lesquelles les associations de supporters ainsi que les associations ou les groupements mentionnés au premier alinéa du présent article, de portée nationale, qui bénéficient de l'agrément préfectoral sont régulièrement consultés dans ce cadre. »