Dispositif :
Rédiger ainsi l'alinéa 10 :
« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La ligue professionnelle ou la société commerciale créée en application de l'article L. 333‑2-1 fixe un écart maximal de distribution des produits entre les sociétés sportives dans des conditions prévues par décret. »
Exposé sommaire :
Il ne revient ni à la fédération ni à la loi de fixer l'écart maximal de distribution des revenus entre clubs. Chaque ligue a ses propres contraintes et stratégies de développement, et cette prérogative relève naturellement de la ligue ou de la société commerciale concernée, dans le cadre de la régulation du secteur professionnel dont elles ont la charge.
Fixer cet écart à 1 à 3 dans la loi manque de souplesse au regard de la diversité des disciplines et des impératifs de compétitivité européenne, qui peuvent varier d'une saison à l'autre. Le renvoi à un décret est préférable. En cas d'atteinte aux intérêts généraux de la discipline, la fédération conserve par ailleurs son droit de réforme.
Cet amendement a été travaillé avec la Ligue Nationale de Rugby.
Sort : Tombé | Déposé le 24/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000133.xml
Co-authored-by: Jean Terlier <PA721584@deputes.angit.example>
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
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# Article 7
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L'article L. 333‑3 du code du sport est ainsi modifié :
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1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
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a) Les mots : « mentionnée au premier alinéa de l'article » sont remplacés par les mots : « créée en application des articles L. 333‑1 ou » ;
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b) Après la seconde occurrence du mot : « sociétés », il est inséré le mot : « sportives » ;
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c) À la fin, les mots : « mentionnée au même premier alinéa » sont supprimés ;
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1° bis Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Lorsque la fédération a créé une société commerciale et qu'elle n'a pas subdélégué l'organisation des championnats professionnels à une ligue professionnelle au sens de l'article L. 132‑1, la convention entre la société commerciale et la fédération mentionnée à l'article L. 333‑2‑1 fixe la part des produits mentionnés au premier alinéa du présent article. Cette convention prévoit également un principe de solidarité entre les clubs professionnels évoluant dans des divisions différentes. » ;
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2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
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a) Après le mot : « par », sont insérés les mots : « la fédération ou, le cas échéant, par » ;
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b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La ligue professionnelle ou la société commerciale créée en application de l'article L. 333‑2-1 fixe un écart maximal de distribution des produits entre les sociétés sportives dans des conditions prévues par décret. »
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