Amendement 18 — après art. 4

Dispositif :

    Après l'article L. 511‑1 du code de l'éduction, il est inséré un article L. 511‑1‑1 ainsi rédigé :
    « Art. L. 511‑1‑1. – Lorsqu'un élève profère des propos constituant une violence verbale à l'égard d'un autre élève ou d'un membre du personnel de l'établissement scolaire, et que ces propos sont motivés par l'origine, l'appartenance ou la non-appartenance, réelle ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, des poursuites disciplinaires doivent obligatoirement être engagées par le chef d'établissement.
    « Ces faits donnent lieu à un signalement à l'autorité judiciaire conformément à l'article 40 du code de procédure pénale. »

Exposé sommaire :

    Le présent amendement est issu des recommandations du groupe de travail « Justice » constitué à la suite de la relance des Assises de la lutte contre l'antisémitisme qui a rendu ses conclusions le 28 avril dernier. Le présent amendement vise à renforcer la lutte contre le racisme et l'antisémitisme au sein de l'institution scolaire en rendant obligatoires les poursuites disciplinaires lorsqu'un élève tient des propos à caractère raciste ou antisémite à l'encontre d'un autre élève ou d'un membre du personnel de l'établissement.

Sort : Retiré après publication | Déposé le 02/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1357P0D1N000018.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
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# Article additionnel (amendement 18)
Après l'article L. 5111 du code de l'éduction, il est inséré un article L. 51111 ainsi rédigé :
« Art. L. 51111. Lorsqu'un élève profère des propos constituant une violence verbale à l'égard d'un autre élève ou d'un membre du personnel de l'établissement scolaire, et que ces propos sont motivés par l'origine, l'appartenance ou la non-appartenance, réelle ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, des poursuites disciplinaires doivent obligatoirement être engagées par le chef d'établissement.
« Ces faits donnent lieu à un signalement à l'autorité judiciaire conformément à l'article 40 du code de procédure pénale. »