Texte adopté n° 108 — réconciliation avec le texte officiel

L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit
aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en
rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des
amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles
notamment).

Écart résiduel avant réconciliation : 33 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0108.html
This commit is contained in:
Assemblée nationale 2025-05-07 12:00:00 +02:00 committed by angit
parent 9b76ea70d6
commit ebac4d6481
8 changed files with 64 additions and 19 deletions

View file

@ -35,6 +35,7 @@ git branch --no-merged main
- 21 février 2025 — Dépôt du texte (n° 1009)
- 30 avril 2025 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
- 6 mai 2025 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)
- 7 mai 2025 — Adoption en première lecture (TA n° 108)
## Exposé des motifs

View file

@ -10,7 +10,7 @@ Le code de l'éducation est ainsi modifié :
3° Le chapitre Ier du titre VI du livre VII est complété par un article L. 7612 ainsi rédigé :
« Art. L. 7612. Les établissements d'enseignement supérieur assurent une formation à la lutte contre l'antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine. » ; Cette formation comprend notamment un module spécifique portant sur l'histoire de l'antisémitisme et ses formes renouvelées. Elle est intégrée dans le cursus de chaque étudiant.
« Art. L. 7612. Les établissements d'enseignement supérieur assurent une formation à la lutte contre l'antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine. Cette formation comprend notamment un module spécifique portant sur l'histoire de l'antisémitisme et ses formes renouvelées. Elle est intégrée dans le cursus de chaque étudiant. » ;
4° L'article L. 81131 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils bénéficient à ce titre d'une formation obligatoire à la lutte contre l'antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine. »

View file

@ -18,17 +18,17 @@ b) (Supprimé)
« Ils veillent à ce que la mission “égalité et diversité” dispose des moyens humains et financiers nécessaires à son fonctionnement.
« Au sein de la mission, un référent qualifié, spécialisé dans la lutte contre l'antisémitisme et le racisme, est chargé de la prévention, de la détection et du traitement des actes antisémites et racistes. Le référent dispose d'une formation adaptée à ses fonctions de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Le référent exerce la mission de médiateur entre les usagers. Il bénéficie d'une formation incluant les formes renouvelées de l'antisémitisme telles que définies par l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste.
« Au sein de la mission, un référent qualifié, spécialisé dans la lutte contre l'antisémitisme et le racisme, est chargé de la prévention, de la détection et du traitement des actes antisémites et racistes. Le référent bénéficie d'une formation adaptée à ses fonctions de lutte contre le racisme et l'antisémitisme incluant les formes renouvelées de l'antisémitisme définies par l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste. Il exerce la mission de médiateur entre les usagers.
« La mission “égalité et diversité” agit dans le respect des principes de laïcité et de neutralité et des valeurs de la République.
« Art. L. 71911. La mission “égalité et diversité” est chargée d'un dispositif de signalement des actes d'antisémitisme, de racisme, de discrimination, de violence et de haine qui garantit l'anonymat des victimes et des témoins. Les signalements sont recueillis par des personnes disposant d'une qualification, d'une formation ou d'une expertise reconnue. Ils sont transmis au président ou au directeur de l'établissement et font l'objet d'un traitement statistique visant à établir un état des lieux des discriminations et à éclairer les actions de prévention et de médiation de la mission « égalité et diversité ».
« Art. L. 71911. La mission “égalité et diversité” est chargée d'un dispositif de signalement des actes d'antisémitisme, de racisme, de discrimination, de violence et de haine qui garantit l'anonymat des victimes et des témoins. Les signalements sont recueillis par des personnes disposant d'une qualification, d'une formation ou d'une expertise reconnue. Ils sont transmis au président ou au directeur de l'établissement et font l'objet d'un traitement statistique visant à établir un état des lieux des discriminations et à éclairer les actions de prévention et de médiation de la mission “égalité et diversité”.
« Tout membre du personnel ayant connaissance d'un acte d'antisémitisme, de racisme, de discrimination, de violence ou de haine survenu au sein ou en-dehors de l'établissement le signale sans délai au dispositif de signalement de la mission « égalité et diversité » de l'établissement.
« Tout membre du personnel ayant connaissance d'un acte d'antisémitisme, de racisme, de discrimination, de violence ou de haine survenu dans ou en dehors de l'établissement le signale sans délai au dispositif de signalement de la mission “égalité et diversité” de l'établissement.
« Lorsque le président ou le directeur de l'établissement a connaissance de panneaux d'affichages, d'inscriptions, de signes ou de dessins antisémites, racistes, discriminatoires, de violence et de haine, manifestement visibles de tous, il a l'obligation de procéde fairer à leur retrait dans les 8 jours.
« Lorsque le président ou le directeur de l'établissement a connaissance de panneaux d'affichages, d'inscriptions, de signes ou de dessins antisémites, racistes, discriminatoires, de violence et de haine, manifestement visibles de tous, il doit faire procéder à leur retrait dans un délai de huit jours.
« Chaque année, le Gouvernement transmet au Parlement le bilan quantitatif et qualitatif des signalements recueillis dans la lutte contre l'antisémitisme et le racisme par le dispositif mentionné au premier alinéa, et établi notamment à partir du rapport prévu à l'article L. 712- 2.. Ce bilan comprend notamment le nombre de signalements, la nature des faits signalés, les suites données et les mesures de prévention engagées.
« Chaque année, le Gouvernement transmet au Parlement le bilan quantitatif et qualitatif des signalements recueillis en matière de lutte contre l'antisémitisme et le racisme par le dispositif mentionné au premier alinéa, établi notamment à partir du rapport prévu à l'article L. 7122. Ce bilan comprend notamment le nombre de signalements, la nature des faits signalés, les suites données et les mesures de prévention engagées.
« Art. L. 719111. Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel assurent la diffusion aux étudiants, aux enseignantschercheurs, aux enseignants, aux chercheurs et aux membres du personnel d'une information claire et accessible sur l'existence de la mission “égalité et diversité” et du référent mentionnés à l'article L. 71910 ainsi que sur le fonctionnement du dispositif de signalement des actes d'antisémitisme, de racisme, de discrimination, de violence et de haine mentionné à l'article L. 71911. Cette information précise la possibilité pour les victimes et les témoins de bénéficier de l'anonymat, détaille chaque étape du dispositif de signalement et rappelle les actions en justice et les voies de recours possibles.
@ -44,9 +44,9 @@ a) À la fin de la deuxième phrase, les mots : « entre les hommes et les femme
b) Après le mot : « universitaires », la fin de la troisième phrase est ainsi rédigée : « et sur l'activité de la mission “égalité et diversité”, qui rend notamment compte des actions menées par l'université en matière de lutte contre l'antisémitisme et le racisme et des signalements recueillis. » ;
c) Après la même troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il présente également un rapport sur l'évaluation de la situation professionnelle des personnes auxquelles l'université a délivré le diplôme national de doctorat dans les cinq années précédentes. »
c) Après la même troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il présente également un rapport sur l'évaluation de la situation professionnelle des personnes auxquelles l'université a délivré le diplôme national de doctorat au cours des cinq années précédentes. »
II. (Supprimé)
II et III. (Supprimés)
Chapitre III

View file

@ -2,3 +2,7 @@
(Supprimé)
Chapitre IV
Application outremer

View file

@ -1,4 +1,52 @@
# Article 3
La troisième partie du code de l'éducation est ainsi modifié : « 1° L'article L. 71262 est ainsi modifié : « a) Avant la dernière phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il précise les modalités de formation des membres de la section disciplinaire à la lutte contre l'antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine. » ; « b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « En cas de violence ou de faits d'antisémitisme, de racisme, de discrimination ou d'incitation à la haine, toute personne s'estimant lésée par les agissements de l'enseignantchercheur ou de l'enseignant poursuivi et s'étant fait connaître est informée de l'engagement de poursuites disciplinaires, de leur déroulement et de leur issue selon des modalités précisées par décret en Conseil d'État. » ; « Toute personne faisant l'objet de poursuites disciplinaires bénéficie du droit à être informée des faits reprochés, à être assistée par un conseil, et à former un recours contre la décision devant une instance indépendante dans les conditions fixées par décret. « 2° Le second alinéa de l'article L. 8115 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il précise également les modalités de formation des membres à la lutte contre l'antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine. » ; « 2° bis Après l'article L. 8115, il est inséré un article L. 81151 ainsi rédigé : « Art. L. 81151 . Dans chaque région académique, une section disciplinaire commune aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est créée par le recteur de région académique. « Elle est présidée par un membre de la juridiction administrative. Elle comprend des représentants de l'administration des établissements des représentants du personnel enseignant et des représentants des usagers. « Elle peut être saisie par l'autorité compétente pour engager les poursuites disciplinaires à l'égard des usagers d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel de la région académique. Elle exerce alors, en lieu et place de la section disciplinaire prévue à l'article L. 8115, le pouvoir disciplinaire à l'égard des usagers. « Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. Il précise notamment la composition de la section disciplinaire commune, qui respecte la parité entre les hommes et les femmes, les modalités de désignation des membres et ses règles de fonctionnement. » ; « 3° L'article L. 8116 est ainsi modifié : « a) Au début, sont ajoutés huit alinéas ainsi rédigés : « I.- Sont passibles d'une sanction disciplinaire tous faits constitutifs d'une faute disciplinaire, et notamment : « 1° La méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires relatives à la vie universitaire ou du règlement intérieur de l'établissement ; « 2° Les actes de fraude ou de tentative de fraude ; « 3° Les faits de violence ou de harcèlement ; « 4° Les faits antisémites, racistes, discriminatoires ou d'incitation à la haine ou à la violence ; « 5° Les faits susceptibles de porter atteinte à l'ordre, au bon fonctionnement de l'établissement. « II.- Pour les faits mentionnés au 3°, 4°et 5° du I, afin d'assurer la protection d'une ou plusieurs personnes ou de l'établissement, ou si les faits reprochés à l'usager sont constitutifs d'un trouble à l'ordre public au sein de l'établissement, le président ou le directeur de l'établissement peut décider de mesures à titre conservatoire à l'encontre de l'usager, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. Ces mesures conservatoires ne peuvent avoir pour effet d'interrompre la continuité pédagogique pour l'usager concerné. » « Les faits commis en dehors de l'établissement sont passibles d'une sanction disciplinaire lorsqu'ils présentent un lien suffisant avec l'établissement ou les activités qu'il organise. « Pour les faits relevant des 3° et 4°du même I, toute personne victime des agissements de l'usager poursuivi et s'étant fait connaître est informée de l'engagement de poursuites disciplinaires, de leur déroulement et de leur issue selon des modalités précisées par décret en Conseil d'État. » ; « b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Ce décret précise également précise les pouvoirs d'investigation dont dispose le président ou le directeur pour l'établissement des faits susceptibles d'être portés à la connaissance du conseil académique constitué en section disciplinaire. »
Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° L'article L. 71262 est ainsi modifié :
a) Après la troisième phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il précise les modalités de formation des membres de la section disciplinaire à la lutte contre l'antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine. » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas de violence ou de faits d'antisémitisme, de racisme, de discrimination ou d'incitation à la haine, toute personne s'estimant lésée par les agissements de l'enseignantchercheur ou de l'enseignant poursuivi et s'étant fait connaître est informée de l'engagement de poursuites disciplinaires, de leur déroulement et de leur issue, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'État.
« Toute personne faisant l'objet de poursuites disciplinaires bénéficie du droit à être informée des faits reprochés, à être assistée par un conseil et à former un recours contre la décision devant une instance indépendante, dans des conditions fixées par décret. » ;
2° Le second alinéa de l'article L. 8115 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il précise également les modalités de formation des membres à la lutte contre l'antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine. » ;
2° bis Après le même article L. 8115, il est inséré un article L. 81151 ainsi rédigé :
« Art. L. 81151. Dans chaque région académique, une section disciplinaire commune aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est créée par le recteur.
« Elle est présidée par un membre de la juridiction administrative. Elle comprend des représentants de l'administration des établissements, des représentants du personnel enseignant et des représentants des usagers.
« Elle peut être saisie par le président ou par le directeur de chaque établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel de la région académique. Elle exerce alors, en lieu et place de la section disciplinaire prévue à l'article L. 8115, le pouvoir disciplinaire à l'égard des usagers.
« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. Il précise notamment la composition de la section disciplinaire commune, qui respecte la parité entre les hommes et les femmes, les modalités de désignation des membres et ses règles de fonctionnement. » ;
3° L'article L. 8116 est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutés neuf alinéas ainsi rédigés :
« I. Sont passibles d'une sanction disciplinaire tous faits constitutifs d'une faute disciplinaire, notamment :
« 1° La méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires relatives à la vie universitaire ou du règlement intérieur de l'établissement ;
« 2° Les actes de fraude ou de tentative de fraude ;
« 3° Les faits de violence ou de harcèlement ;
« 4° Les faits antisémites, racistes, discriminatoires ou d'incitation à la haine ou à la violence ;
« 5° Les faits susceptibles de porter atteinte à l'ordre ou au bon fonctionnement de l'établissement.
« II. Pour les faits mentionnés aux 3° à 5° du I, afin d'assurer la protection d'une ou de plusieurs personnes ou de l'établissement ou si les faits reprochés à l'usager sont constitutifs d'un trouble à l'ordre public au sein de l'établissement, le président ou le directeur de l'établissement peut décider de mesures à titre conservatoire à l'encontre de l'usager, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. Ces mesures conservatoires ne peuvent avoir pour effet d'interrompre la continuité pédagogique pour l'usager concerné.
« Les faits commis en dehors de l'établissement sont passibles d'une sanction disciplinaire lorsqu'ils présentent un lien suffisant avec l'établissement ou les activités qu'il organise.
« Pour les faits relevant des 3° et 4° du même I, toute personne victime des agissements de l'usager poursuivi et s'étant fait connaître est informée de l'engagement de poursuites disciplinaires, de leur déroulement et de leur issue, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'État. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ce décret précise également les pouvoirs d'investigation dont dispose le président ou le directeur pour l'établissement des faits susceptibles d'être portés à la connaissance du conseil académique constitué en section disciplinaire. »

View file

@ -1,4 +1,4 @@
# Article 5 (nouveau)
# Articles 5 à 7 (nouveaux)
(Supprimé)
(Supprimés)

View file

@ -1,4 +0,0 @@
# Article 6 (nouveau)
(Supprimé)

View file

@ -1,4 +0,0 @@
# Article 7 (nouveau)
(Supprimé)