Amendement AC57 — art. 3 #105
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- 20 février 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
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- 21 février 2025 — Dépôt du texte (n° 1009)
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- 30 avril 2025 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
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## Exposé des motifs
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@ -16,7 +16,7 @@ b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
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« Art. L. 811‑5‑1. – Dans chaque région académique, une section disciplinaire commune aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est créée par le recteur de région académique.
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« Elle est présidée par un membre de la juridiction administrative. Elle comprend des représentants de l'administration des établissements, des représentants du personnel enseignant et des représentants des usagers.
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« Elle est présidée par un enseignant-chercheur. Elle comprend des représentants de l'administration des établissements, des représentants du personnel enseignant et des représentants des usagers.
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« Elle peut être saisie par l'autorité compétente pour engager les poursuites disciplinaires à l'égard des usagers d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel de la région académique. Elle exerce alors, en lieu et place de la section disciplinaire prévue à l'article L. 811‑5, le pouvoir disciplinaire à l'égard des usagers.
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