Amendement AC63 — art. 2 #111

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@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main
- 20 février 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
- 21 février 2025 — Dépôt du texte (n° 1009)
- 30 avril 2025 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
## Exposé des motifs

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@ -24,7 +24,7 @@ b) (Supprimé)
« Art. L. 71911. Les missions “Égalité et diversité” assurent le fonctionnement d'un dispositif de signalement des actes d'antisémitisme, de racisme, de discrimination, de violence et de haine garantissant l'anonymat des victimes et des témoins. Les signalements sont recueillis par des personnes disposant d'une qualification, d'une formation ou d'une expertise adéquate. Ils sont transmis au président de l'université et font l'objet d'un traitement statistique.
« Tout membre du personnel ayant connaissance d'un acte d'antisémitisme, de racisme, de discrimination, de violence ou de haine survenu dans l'établissement ou affectant son fonctionnement le signale sans délai au moyen du dispositif mentionné au premier alinéa.
« Tout membre du personnel ayant connaissance d'un acte d'antisémitisme, de racisme, de discrimination, de violence ou de haine survenu dans l'établissement le signale sans délai au moyen du dispositif mentionné au premier alinéa.
« Art. L. 719111 (nouveau). Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel assurent la diffusion auprès des étudiants, des enseignantschercheurs, des enseignants, des chercheurs et des membres du personnel d'une information claire et accessible sur l'existence de la mission “Égalité et diversité” et du référent mentionnés à l'article L. 71910, et sur le fonctionnement du dispositif de signalement des actes d'antisémitisme, de racisme, de discrimination, de violence et de haine mentionné à l'article L. 71911. Cette information précise la possibilité pour les victimes et les témoins de bénéficier de l'anonymat. »