Amendement 66 — après art. 4 #174

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Dispositif :

L'article L. 134-1 du code général de la fonction publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « l'administration est tenue d'assurer sa protection », sont insérés les mots : « et lui accorde de plein droit, la protection fonctionnelle lorsqu'il est victime d'actes à caractère raciste ou antisémite » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'agent public est victime d'une atteinte ou d'une menace à caractère raciste ou antisémite, que cette atteinte soit verbale, physique ou psychologique, à raison de ses fonctions ou à l'occasion de son exercice, l'administration lui octroie de droit la protection fonctionnelle. Cette protection inclut l'assistance juridique, la prise en charge des frais de justice et des démarches administratives nécessaires à la défense de ses intérêts. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement est issu des recommandations du groupe de travail « Justice » constitué à la suite de la relance des Assises de la lutte contre l'antisémitisme et qui a rendu ses conclusions le 28 avril dernier.
L'article L. 134-5 du code général de la fonction publique dispose que la « collectivité publique est tenue de protéger l'agent public contre les atteintes volontaires à l'intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime, sans qu'une faute professionnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ».
Mais la protection fonctionnelle prévue à l'article L. 131-1 du code général de la fonction publique n'est pas accordée de fonction systématique (et repose sur une appréciation discrétionnaire de l'administration) y compris en l'absence de faute personnelle de l'agent. Le groupe de travail a d'ailleurs rappelé dans son rapport, que dans l'Education nationale, selon le bilan élaboré par la direction des affaires juridiques du ministère, le taux de refus s'élevait en 2023, à 27,9%.
Ainsi, le présent amendement vise à prévoir que dès lors qu'un agent est victime d'une atteinte à caractère raciste ou antisémite et qu'il envisage d'engager une action pénale à l'encontre des auteurs présumés, la protection fonctionnelle doit lui être accordée de droit, et sans délai.
Cela permettrait de garantir aux victimes un soutien effectif et immédiat de leur employeur public, dans l'esprit des valeurs républicaines d'égalité et de dignité.

Sort : Retiré après publication | Déposé le 02/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1357P0D1N000066.xml

Groupe: Dem
Angit-Diff: auto


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : L'article L. 134-1 du code général de la fonction publique est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, après les mots : « l'administration est tenue d'assurer sa protection », sont insérés les mots : « et lui accorde de plein droit, la protection fonctionnelle lorsqu'il est victime d'actes à caractère raciste ou antisémite » ; 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque l'agent public est victime d'une atteinte ou d'une menace à caractère raciste ou antisémite, que cette atteinte soit verbale, physique ou psychologique, à raison de ses fonctions ou à l'occasion de son exercice, l'administration lui octroie de droit la protection fonctionnelle. Cette protection inclut l'assistance juridique, la prise en charge des frais de justice et des démarches administratives nécessaires à la défense de ses intérêts. » Exposé sommaire : Le présent amendement est issu des recommandations du groupe de travail « Justice » constitué à la suite de la relance des Assises de la lutte contre l'antisémitisme et qui a rendu ses conclusions le 28 avril dernier. L'article L. 134-5 du code général de la fonction publique dispose que la « collectivité publique est tenue de protéger l'agent public contre les atteintes volontaires à l'intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime, sans qu'une faute professionnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ». Mais la protection fonctionnelle prévue à l'article L. 131-1 du code général de la fonction publique n'est pas accordée de fonction systématique (et repose sur une appréciation discrétionnaire de l'administration) y compris en l'absence de faute personnelle de l'agent. Le groupe de travail a d'ailleurs rappelé dans son rapport, que dans l'Education nationale, selon le bilan élaboré par la direction des affaires juridiques du ministère, le taux de refus s'élevait en 2023, à 27,9%. Ainsi, le présent amendement vise à prévoir que dès lors qu'un agent est victime d'une atteinte à caractère raciste ou antisémite et qu'il envisage d'engager une action pénale à l'encontre des auteurs présumés, la protection fonctionnelle doit lui être accordée de droit, et sans délai. Cela permettrait de garantir aux victimes un soutien effectif et immédiat de leur employeur public, dans l'esprit des valeurs républicaines d'égalité et de dignité. Sort : Retiré après publication | Déposé le 02/05/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1357P0D1N000066.xml Groupe: Dem Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
Delphine Lingemann added 1 commit 2026-07-21 09:30:13 +00:00
Dispositif :

    L'article L. 134-1 du code général de la fonction publique est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa, après les mots : « l'administration est tenue d'assurer sa protection », sont insérés les mots : « et lui accorde de plein droit, la protection fonctionnelle lorsqu'il est victime d'actes à caractère raciste ou antisémite » ;
    2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
    « Lorsque l'agent public est victime d'une atteinte ou d'une menace à caractère raciste ou antisémite, que cette atteinte soit verbale, physique ou psychologique, à raison de ses fonctions ou à l'occasion de son exercice, l'administration lui octroie de droit la protection fonctionnelle. Cette protection inclut l'assistance juridique, la prise en charge des frais de justice et des démarches administratives nécessaires à la défense de ses intérêts. »

Exposé sommaire :

    Le présent amendement est issu des recommandations du groupe de travail « Justice » constitué à la suite de la relance des Assises de la lutte contre l'antisémitisme et qui a rendu ses conclusions le 28 avril dernier.
    L'article L. 134-5 du code général de la fonction publique dispose que la « collectivité publique est tenue de protéger l'agent public contre les atteintes volontaires à l'intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime, sans qu'une faute professionnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ».
    Mais la protection fonctionnelle prévue à l'article L. 131-1 du code général de la fonction publique n'est pas accordée de fonction systématique (et repose sur une appréciation discrétionnaire de l'administration) y compris en l'absence de faute personnelle de l'agent. Le groupe de travail a d'ailleurs rappelé dans son rapport, que dans l'Education nationale, selon le bilan élaboré par la direction des affaires juridiques du ministère, le taux de refus s'élevait en 2023, à 27,9%.
    Ainsi, le présent amendement vise à prévoir que dès lors qu'un agent est victime d'une atteinte à caractère raciste ou antisémite et qu'il envisage d'engager une action pénale à l'encontre des auteurs présumés, la protection fonctionnelle doit lui être accordée de droit, et sans délai.
    Cela permettrait de garantir aux victimes un soutien effectif et immédiat de leur employeur public, dans l'esprit des valeurs républicaines d'égalité et de dignité.

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