Amendement 46 — art. 3 #54

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Dispositif :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La troisième partie du code de l'éducation est ainsi modifié :
« 1° L'article L. 712‑6‑2 est ainsi modifié :
« a) Avant la dernière phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il précise les modalités de formation des membres de la section disciplinaire à la lutte contre l'antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine. » ;
« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de violence ou de faits d'antisémitisme, de racisme, de discrimination ou d'incitation à la haine, toute personne s'estimant lésée par les agissements de l'enseignant‑chercheur ou de l'enseignant poursuivi et s'étant fait connaître est informée de l'engagement de poursuites disciplinaires, de leur déroulement et de leur issue selon des modalités précisées par décret en Conseil d'État. » ;
« 2° Le second alinéa de l'article L. 811‑5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il précise également les modalités de formation des membres à la lutte contre l'antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine. » ;
« 2° bis Après l'article L. 811‑5, il est inséré un article L. 811‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 811‑5‑1 . – Dans chaque région académique, une section disciplinaire commune aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est créée par le recteur de région académique.
« Elle est présidée par un membre de la juridiction administrative. Elle comprend des représentants de l'administration des établissements des représentants du personnel enseignant et des représentants des usagers.
« Elle peut être saisie par l'autorité compétente pour engager les poursuites disciplinaires à l'égard des usagers d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel de la région académique. Elle exerce alors, en lieu et place de la section disciplinaire prévue à l'article L. 811‑5, le pouvoir disciplinaire à l'égard des usagers.
« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. Il précise notamment la composition de la section disciplinaire commune, qui respecte la parité entre les hommes et les femmes, les modalités de désignation des membres et ses règles de fonctionnement. » ;
« 3° L'article L. 811‑6 est ainsi modifié :
« a) Au début, sont ajoutés huit alinéas ainsi rédigés :
« I.- Sont passibles d'une sanction disciplinaire tous faits constitutifs d'une faute disciplinaire, et notamment :
« 1° La méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires relatives à la vie universitaire ou du règlement intérieur de l'établissement ;
« 2° Les actes de fraude ou de tentative de fraude ;
« 3° Les faits de violence ou de harcèlement ;
« 4° Les faits antisémites, racistes, discriminatoires ou d'incitation à la haine ou à la violence ;
« 5° Les faits susceptibles de porter atteinte à l'ordre, au bon fonctionnement de l'établissement ou au bon déroulement des activités qui y sont organisées.
« II.- Pour les faits mentionnés au 3°, 4°et 5° du I, afin d'assurer la protection d'une ou plusieurs personnes ou de l'établissement, ou si les faits reprochés à l'usager sont constitutifs d'un trouble à l'ordre public au sein de l'établissement, le président ou le directeur de l'établissement peut décider de mesures à titre conservatoire à l'encontre de l'usager, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. Ces mesures conservatoires ne peuvent avoir pour effet d'interrompre la continuité pédagogique pour l'usager concerné. »
« Les faits commis en dehors de l'établissement sont passibles d'une sanction disciplinaire lorsqu'ils présentent un lien suffisant avec l'établissement ou les activités qu'il organise.
« Pour les faits relevant des 3° et 4°du même I, toute personne victime des agissements de l'usager poursuivi et s'étant fait connaître est informée de l'engagement de poursuites disciplinaires, de leur déroulement et de leur issue selon des modalités précisées par décret en Conseil d'État. » ;
« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ce décret précise également précise les pouvoirs d'investigation dont dispose le président ou le directeur pour l'établissement des faits susceptibles d'être portés à la connaissance du conseil académique constitué en section disciplinaire. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à rétablir l'article 3 qui a été supprimé en commission.
Au-delà de quelques changements purement rédactionnels, des évolutions ont été apportées par rapport à la version issue du Sénat :
1° Parmi les motifs susceptibles de sanction disciplinaire, le 1er d'entre eux relatif à la méconnaissance des méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires, a été précisé. Il faut que cette méconnaissance ait un lien avec la vie universitaire.
2° Après le 5° a été introduit un nouvel alinéa sur la possibilité par le président ou le directeur de l'établissement de prendre des mesures conservatoires à l'encontre d'un usager dans deux conditions cumulatives :
- d'une part, les agissements incriminés doivent relever des faits de violence ou de harcèlement, de faits antisémites, racistes, discriminatoires ou d'incitation à la haine ou à la violence ou porter atteinte à l'ordre, au bon fonctionnement de l'établissement ou au bon déroulement des activités,
- d'autre part, cela doit avoir pour objectif de garantir la sécurité des victimes de ces faits ou d'assurer la protection de l'établissement (y compris donc ses personnels).
Une garantie est accordée à l'usager concerné par ces mesures conservatoires (par exemple, cela peut être une exclusion de l'université) qui ne doivent pas avoir d'incidence sur la poursuite des cours par l'étudiant. L'établissement devra donc aménager un enseignement à distance.
Pour rappel, des mesures conservatoires sont déjà prévues par la partie réglementaire du code de l'éducation.

Sort : Adopté | Déposé le 02/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1357P0D1N000046.xml

Co-authored-by: Constance Le Grip PA345722@deputes.angit.example
Groupe: HOR
Angit-Diff: auto


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « La troisième partie du code de l'éducation est ainsi modifié : « 1° L'article L. 712‑6‑2 est ainsi modifié : « a) Avant la dernière phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il précise les modalités de formation des membres de la section disciplinaire à la lutte contre l'antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine. » ; « b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « En cas de violence ou de faits d'antisémitisme, de racisme, de discrimination ou d'incitation à la haine, toute personne s'estimant lésée par les agissements de l'enseignant‑chercheur ou de l'enseignant poursuivi et s'étant fait connaître est informée de l'engagement de poursuites disciplinaires, de leur déroulement et de leur issue selon des modalités précisées par décret en Conseil d'État. » ; « 2° Le second alinéa de l'article L. 811‑5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il précise également les modalités de formation des membres à la lutte contre l'antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine. » ; « 2° bis Après l'article L. 811‑5, il est inséré un article L. 811‑5‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 811‑5‑1 . – Dans chaque région académique, une section disciplinaire commune aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est créée par le recteur de région académique. « Elle est présidée par un membre de la juridiction administrative. Elle comprend des représentants de l'administration des établissements des représentants du personnel enseignant et des représentants des usagers. « Elle peut être saisie par l'autorité compétente pour engager les poursuites disciplinaires à l'égard des usagers d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel de la région académique. Elle exerce alors, en lieu et place de la section disciplinaire prévue à l'article L. 811‑5, le pouvoir disciplinaire à l'égard des usagers. « Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. Il précise notamment la composition de la section disciplinaire commune, qui respecte la parité entre les hommes et les femmes, les modalités de désignation des membres et ses règles de fonctionnement. » ; « 3° L'article L. 811‑6 est ainsi modifié : « a) Au début, sont ajoutés huit alinéas ainsi rédigés : « I.- Sont passibles d'une sanction disciplinaire tous faits constitutifs d'une faute disciplinaire, et notamment : « 1° La méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires relatives à la vie universitaire ou du règlement intérieur de l'établissement ; « 2° Les actes de fraude ou de tentative de fraude ; « 3° Les faits de violence ou de harcèlement ; « 4° Les faits antisémites, racistes, discriminatoires ou d'incitation à la haine ou à la violence ; « 5° Les faits susceptibles de porter atteinte à l'ordre, au bon fonctionnement de l'établissement ou au bon déroulement des activités qui y sont organisées. « II.- Pour les faits mentionnés au 3°, 4°et 5° du I, afin d'assurer la protection d'une ou plusieurs personnes ou de l'établissement, ou si les faits reprochés à l'usager sont constitutifs d'un trouble à l'ordre public au sein de l'établissement, le président ou le directeur de l'établissement peut décider de mesures à titre conservatoire à l'encontre de l'usager, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. Ces mesures conservatoires ne peuvent avoir pour effet d'interrompre la continuité pédagogique pour l'usager concerné. » « Les faits commis en dehors de l'établissement sont passibles d'une sanction disciplinaire lorsqu'ils présentent un lien suffisant avec l'établissement ou les activités qu'il organise. « Pour les faits relevant des 3° et 4°du même I, toute personne victime des agissements de l'usager poursuivi et s'étant fait connaître est informée de l'engagement de poursuites disciplinaires, de leur déroulement et de leur issue selon des modalités précisées par décret en Conseil d'État. » ; « b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Ce décret précise également précise les pouvoirs d'investigation dont dispose le président ou le directeur pour l'établissement des faits susceptibles d'être portés à la connaissance du conseil académique constitué en section disciplinaire. » Exposé sommaire : Cet amendement vise à rétablir l'article 3 qui a été supprimé en commission. Au-delà de quelques changements purement rédactionnels, des évolutions ont été apportées par rapport à la version issue du Sénat : 1° Parmi les motifs susceptibles de sanction disciplinaire, le 1er d'entre eux relatif à la méconnaissance des méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires, a été précisé. Il faut que cette méconnaissance ait un lien avec la vie universitaire. 2° Après le 5° a été introduit un nouvel alinéa sur la possibilité par le président ou le directeur de l'établissement de prendre des mesures conservatoires à l'encontre d'un usager dans deux conditions cumulatives : - d'une part, les agissements incriminés doivent relever des faits de violence ou de harcèlement, de faits antisémites, racistes, discriminatoires ou d'incitation à la haine ou à la violence ou porter atteinte à l'ordre, au bon fonctionnement de l'établissement ou au bon déroulement des activités, - d'autre part, cela doit avoir pour objectif de garantir la sécurité des victimes de ces faits ou d'assurer la protection de l'établissement (y compris donc ses personnels). Une garantie est accordée à l'usager concerné par ces mesures conservatoires (par exemple, cela peut être une exclusion de l'université) qui ne doivent pas avoir d'incidence sur la poursuite des cours par l'étudiant. L'établissement devra donc aménager un enseignement à distance. Pour rappel, des mesures conservatoires sont déjà prévues par la partie réglementaire du code de l'éducation. Sort : Adopté | Déposé le 02/05/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1357P0D1N000046.xml Co-authored-by: Constance Le Grip <PA345722@deputes.angit.example> Groupe: HOR Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
Pierre Henriet added 5 commits 2026-07-21 09:27:30 +00:00
Dispositif :

    Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
    « La troisième partie du code de l'éducation est ainsi modifié :
    « 1° L'article L. 712‑6‑2 est ainsi modifié :
    « a) Avant la dernière phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il précise les modalités de formation des membres de la section disciplinaire à la lutte contre l'antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine. » ;
    « b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
    « En cas de violence ou de faits d'antisémitisme, de racisme, de discrimination ou d'incitation à la haine, toute personne s'estimant lésée par les agissements de l'enseignant‑chercheur ou de l'enseignant poursuivi et s'étant fait connaître est informée de l'engagement de poursuites disciplinaires, de leur déroulement et de leur issue selon des modalités précisées par décret en Conseil d'État. » ;
    « 2° Le second alinéa de l'article L. 811‑5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il précise également les modalités de formation des membres à la lutte contre l'antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine. » ;
    « 2° bis Après l'article L. 811‑5, il est inséré un article L. 811‑5‑1 ainsi rédigé :
    « Art. L. 811‑5‑1 . – Dans chaque région académique, une section disciplinaire commune aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est créée par le recteur de région académique.
    « Elle est présidée par un membre de la juridiction administrative. Elle comprend des représentants de l'administration des établissements des représentants du personnel enseignant et des représentants des usagers.
    « Elle peut être saisie par l'autorité compétente pour engager les poursuites disciplinaires à l'égard des usagers d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel de la région académique. Elle exerce alors, en lieu et place de la section disciplinaire prévue à l'article L. 811‑5, le pouvoir disciplinaire à l'égard des usagers.
    « Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. Il précise notamment la composition de la section disciplinaire commune, qui respecte la parité entre les hommes et les femmes, les modalités de désignation des membres et ses règles de fonctionnement. » ;
    « 3° L'article L. 811‑6 est ainsi modifié :
    « a) Au début, sont ajoutés huit alinéas ainsi rédigés :
    « I.- Sont passibles d'une sanction disciplinaire tous faits constitutifs d'une faute disciplinaire, et notamment :
    « 1° La méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires relatives à la vie universitaire ou du règlement intérieur de l'établissement ;
    « 2° Les actes de fraude ou de tentative de fraude ;
    « 3° Les faits de violence ou de harcèlement ;
    « 4° Les faits antisémites, racistes, discriminatoires ou d'incitation à la haine ou à la violence ;
    « 5° Les faits susceptibles de porter atteinte à l'ordre, au bon fonctionnement de l'établissement ou au bon déroulement des activités qui y sont organisées.
    « II.- Pour les faits mentionnés au 3°, 4°et 5° du I, afin d'assurer la protection d'une ou plusieurs personnes ou de l'établissement, ou si les faits reprochés à l'usager sont constitutifs d'un trouble à l'ordre public au sein de l'établissement, le président ou le directeur de l'établissement peut décider de mesures à titre conservatoire à l'encontre de l'usager, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. Ces mesures conservatoires ne peuvent avoir pour effet d'interrompre la continuité pédagogique pour l'usager concerné. »
    « Les faits commis en dehors de l'établissement sont passibles d'une sanction disciplinaire lorsqu'ils présentent un lien suffisant avec l'établissement ou les activités qu'il organise.
    « Pour les faits relevant des 3° et 4°du même I, toute personne victime des agissements de l'usager poursuivi et s'étant fait connaître est informée de l'engagement de poursuites disciplinaires, de leur déroulement et de leur issue selon des modalités précisées par décret en Conseil d'État. » ;
    « b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
    « Ce décret précise également précise les pouvoirs d'investigation dont dispose le président ou le directeur pour l'établissement des faits susceptibles d'être portés à la connaissance du conseil académique constitué en section disciplinaire. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à rétablir l'article 3 qui a été supprimé en commission.
    Au-delà de quelques changements purement rédactionnels, des évolutions ont été apportées par rapport à la version issue du Sénat :
    1° Parmi les motifs susceptibles de sanction disciplinaire, le 1er d'entre eux relatif à la méconnaissance des méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires, a été précisé. Il faut que cette méconnaissance ait un lien avec la vie universitaire.
    2° Après le 5° a été introduit un nouvel alinéa sur la possibilité par le président ou le directeur de l'établissement de prendre des mesures conservatoires à l'encontre d'un usager dans deux conditions cumulatives :
    - d'une part, les agissements incriminés doivent relever des faits de violence ou de harcèlement, de faits antisémites, racistes, discriminatoires ou d'incitation à la haine ou à la violence ou porter atteinte à l'ordre, au bon fonctionnement de l'établissement ou au bon déroulement des activités,
    - d'autre part, cela doit avoir pour objectif de garantir la sécurité des victimes de ces faits ou d'assurer la protection de l'établissement (y compris donc ses personnels).
    Une garantie est accordée à l'usager concerné par ces mesures conservatoires (par exemple, cela peut être une exclusion de l'université) qui ne doivent pas avoir d'incidence sur la poursuite des cours par l'étudiant. L'établissement devra donc aménager un enseignement à distance.
    Pour rappel, des mesures conservatoires sont déjà prévues par la partie réglementaire du code de l'éducation.

Sort : Adopté | Déposé le 02/05/2025
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Co-authored-by: Constance Le Grip <PA345722@deputes.angit.example>
Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
Dispositif :

    À la fin de l'alinéa 20, supprimer les mots :
    « ou au bon déroulement des activités qui y sont organisées ».

Exposé sommaire :

    Par ce sous-amendement de repli, le groupe LFI-NFP souhaite supprimer certaines dispositions de l'alinéa 20 de cet amendement rétablissant l'article relatif au procédure disciplinaire.
    En effet, cet article 3 représente une grave atteinte à la liberté d'expression et au droit de manifester des usagers des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. La portée des actions pouvant faire l'objet d'une sanction disciplinaire est problématique. L'alinéa 20 introduit notamment la sanction de faits susceptibles de porter atteinte au « bon déroulement des activités » qui sont organisées dans l'établissement et des « perturbations volontaires d'activités ». Ainsi, les campagnes d'affichage, pétitions, diffusions de tracts, manifestations, sit-in, etc. pourraient être sanctionnés, menaçant gravement le droit de manifester et les libertés associative, syndicale et d'opinion sur les campus. Sans garde-fou, cela pourrait devenir un outil utilisé par certains pour réprimer notamment les mouvements étudiants et les syndicalistes étudiants pour des manifestations pacifiques.
    Une disposition d'autant plus grave dans le contexte de répression actuel qui s'intensifie à l'encontre des étudiants mobilisés, alors que par exemple à Sciences Po Paris, la direction a annoncé ce jeudi 24 avril avoir interdit à titre conservatoire l'accès à l'établissement à trois étudiants propalestiniens. Le directeur de l'école a souligné la « participation répétée » de ces étudiants à des actions propalestiniennes. Il décrit une série d'incidents pendant une « conférence rassemblant plusieurs présidents d'universités », perturbée par une « quinzaine de personnes, qui ont confisqué la parole ». Il mentionne également l'occupation du 15 avril, et « l'affichage de banderoles au contenu particulièrement choquant », l'une parlant d' « intifada antisioniste ». Ces trois étudiants viennent s'ajouter à la cinquantaine de procédures disciplinaires en cours. Depuis septembre 2024, une dizaine d'exclusions conservatoires ont été prononcées et les étudiants ont été accusés des pires fakes news, dont celles des mains rouges. En mars 2024, Gabriel Attal, alors Premier ministre, s'est même immiscé dans la gouvernance de Sciences Po Paris, s'invitant au Conseil d'Administration de l'école de sa propre autorité. L'école était alors occupée par des militants pro-Palestine. Il est venu y dénoncer une « lente dérive liée à un minorité agissante » et mettre en garde l'école.
    Face aux vélléités de criminalisation des voix de la paix partout dans le monde, en particulier dans l'enseignement supérieur, nous proposons donc de supprimer ces dispositions liberticides. L'Université est un lieu de production scientifique et de transmission du savoir, mais aussi de débat éclairé, de construction et d'expression de la pensée critique, et doit absolument le rester.

Sort : Adopté | Déposé le 05/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1357P0D1N000072.xml

Co-authored-by: Ségolène Amiot <PA794138@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nadège Abomangoli <PA795228@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Alexandre <PA793262@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Gabriel Amard <PA794906@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Farida Amrani <PA795588@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Rodrigo Arenas <PA795084@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Raphaël Arnault <PA842105@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anaïs Belouassa-Cherifi <PA841657@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ugo Bernalicis <PA720430@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christophe Bex <PA793772@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Carlos Martens Bilongo <PA795616@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Manuel Bompard <PA793444@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Idir Boumertit <PA794938@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pierre-Yves Cadalen <PA841023@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aymeric Caron <PA796090@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sylvain Carrière <PA793912@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Gabrielle Cathala <PA842187@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Bérenger Cernon <PA842037@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sophia Chikirou <PA791812@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hadrien Clouet <PA793736@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Éric Coquerel <PA721202@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-François Coulomme <PA795136@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sébastien Delogu <PA793464@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aly Diouara <PA842155@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Alma Dufour <PA795200@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Karen Erodi <PA795844@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mathilde Feld <PA841251@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Fernandes <PA794786@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sylvie Ferrer <PA794870@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Perceval Gaillard <PA796070@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Clémence Guetté <PA795310@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA794478 <PA794478@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Zahia Hamdane <PA841947@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mathilde Hignet <PA794082@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Andy Kerbrat <PA794130@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Bastien Lachaud <PA720846@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Abdelkader Lahmar <PA841729@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Maxime Laisney <PA795516@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélien Le Coq <PA841515@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arnaud Le Gall <PA795672@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Élise Leboucher <PA795108@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérôme Legavre <PA795298@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sarah Legrain <PA791824@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Claire Lejeune <PA842029@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Murielle Lepvraud <PA793532@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Antoine Léaument <PA795746@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Élisa Martin <PA342384@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Damien Maudet <PA795422@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marianne Maximi <PA794686@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie Mesmeur <PA841215@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Manon Meunier <PA795482@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Philippe Nilor <PA610654@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandrine Nosbé <PA841191@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Danièle Obono <PA721960@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nathalie Oziol <PA793872@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mathilde Panot <PA720892@deputes.angit.example>
Co-authored-by: René Pilato <PA817211@deputes.angit.example>
Co-authored-by: François Piquemal <PA793756@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thomas Portes <PA796062@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Loïc Prud'homme <PA719578@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Hugues Ratenon <PA721062@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arnaud Saint-Martin <PA841845@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélien Saintoul <PA795982@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ersilia Soudais <PA795466@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anne Stambach-Terrenoir <PA793744@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélien Taché <PA720952@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Andrée Taurinya <PA794106@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Matthias Tavel <PA794166@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélie Trouvé <PA795164@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Paul Vannier <PA795596@deputes.angit.example>
Groupe: LFI-NFP
Angit-Diff: auto
Dispositif :

    Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :
    « Toute personne faisant l'objet de poursuites disciplinaires bénéficie du droit à être informée des faits reprochés, à être assistée par un conseil, et à former un recours contre la décision devant une instance indépendante dans les conditions fixées par décret. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à sécuriser juridiquement la procédure disciplinaire pour éviter tout risque de contentieux ou d'atteinte aux droits fondamentaux. Les procédures disciplinaires universitaires peuvent aboutir à des sanctions graves : exclusions, radiation, signalement au casier judiciaire. Pourtant, une note du Défenseur des droits (2021) relevait un manque de garanties procédurales dans plusieurs universités, notamment l'absence d'information préalable claire ou l'impossibilité de se faire assister. Ces lacunes procédurales exposent les étudiants et les personnels à des risques d'injustice et de violation de leurs droits fondamentaux. En sécurisant juridiquement la procédure disciplinaire, cet amendement contribuera à instaurer un climat de justice et d'équité au sein des universités. Il est donc nécessaire de renforcer la procédure disciplinaire pour que les étudiants puissent exercer de manière effective leur droit au recours au sein des universités.

Sort : Adopté | Déposé le 06/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1357P0D1N000092.xml

Groupe: DR
Angit-Diff: auto
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