Dispositif :
À l'alinéa 4, substituer au mot :
« diversité »
le mot :
« fraternité ».
Exposé sommaire :
Le titre de la mission : « égalité et diversité », installée sur proposition du conseil d'administration et du conseil académique éloigne, là encore, cette PPL de son objet premier : la lutte contre l'antisémitisme.
Si la référence à la deuxième devise de la république ne saurait être contestée en raison de sa forte portée symbolique, l'ajout du concept de « diversité » nous semble être contestable car il brouille la clarté et la force du message que porte cette PPL.
Le concept de diversité introduit comme un parfum de communautarisme dans un texte qui entend précisément lutter vigoureusement contre toute assignation raciale. La République ne connait pas de « diversité ». Tous ses enfants sont également des citoyens quelles que soient leur origine, leur couleur de peau, leur religion. Ce concept aux relents wokistes n'a pas sa place dans une loi visant à lutter contre l'antisémitisme.
S'il faut vraiment ajouter à la devise « égalité » une autre formule, osons y ajouter la « Fraternité » qui me semble parfaitement correspondre à la philosophie de cette PPL.
Sort : Tombé | Déposé le 16/04/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1009P0D1N000002.xml
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Article 2
I. – Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° L'article L. 712‑2 est ainsi modifié :
a) Le 10° est ainsi rédigé :
« 10° Il installe, sur proposition conjointe du conseil d'administration et du conseil académique, une mission “Égalité et fraternité” chargée de la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme et de la prévention et du traitement des actes de violence, de discrimination et de haine ; »
b) (Supprimé)
2° La section 4 du chapitre IX du titre Ier du livre VII de la troisième partie est ainsi rétablie :
« Section 4
« Lutte contre les actes d'antisémitisme, de racisme, de discrimination, de violence et de haine
« Art. L. 719‑10. – Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel créent en leur sein une mission “Égalité et diversité” chargée de la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre l'antisémitisme et le racisme, les discriminations, les violences et la haine.
« Ils veillent à ce que la mission “Égalité et diversité” dispose des moyens humains et financiers nécessaires à son fonctionnement.
« Ils désignent en son sein un référent qualifié dédié à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme et chargé de la prévention, de la détection et du traitement des actes racistes et antisémites.
« Art. L. 719‑11. – Les missions “Égalité et diversité” assurent le fonctionnement d'un dispositif de signalement des actes d'antisémitisme, de racisme, de discrimination, de violence et de haine garantissant l'anonymat des victimes et des témoins. Les signalements sont recueillis par des personnes disposant d'une qualification, d'une formation ou d'une expertise adéquate. Ils sont transmis au président de l'université et font l'objet d'un traitement statistique.
« Tout membre du personnel ayant connaissance d'un acte d'antisémitisme, de racisme, de discrimination, de violence ou de haine survenu dans l'établissement ou affectant son fonctionnement le signale sans délai au moyen du dispositif mentionné au premier alinéa.
« Art. L. 719‑11‑1 (nouveau). – Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel assurent la diffusion auprès des étudiants, des enseignants‑chercheurs, des enseignants, des chercheurs et des membres du personnel d'une information claire et accessible sur l'existence de la mission “Égalité et diversité” et du référent mentionnés à l'article L. 719‑10, et sur le fonctionnement du dispositif de signalement des actes d'antisémitisme, de racisme, de discrimination, de violence et de haine mentionné à l'article L. 719‑11. Cette information précise la possibilité pour les victimes et les témoins de bénéficier de l'anonymat. »
II. – Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
III. – Les conséquences financières résultant pour l'État du présent article sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Chapitre III
Procédure disciplinaire