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Article 2

I. Le code de l'éducation est ainsi modifié :

1° L'article L. 7122 est ainsi modifié :

a) Le 10° est ainsi rédigé :

« 10° Il installe, sur proposition conjointe du conseil d'administration et du conseil académique, une mission “Égalité et diversité” chargée de la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme et de la prévention et du traitement des actes de violence, de discrimination et de haine ; »

b) (Supprimé)

2° La section 4 du chapitre IX du titre Ier du livre VII de la troisième partie est ainsi rétablie :

« Section 4

« Lutte contre les actes d'antisémitisme, de racisme, de discrimination, de violence et de haine

« Art. L. 71910. Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel créent en leur sein une mission “Égalité et diversité” chargée de la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre l'antisémitisme et le racisme, les discriminations, les violences et la haine.

« Ils veillent à ce que la mission “Égalité et diversité” dispose des moyens humains et financiers nécessaires à son fonctionnement.

« Au sein de la mission, un référent qualifié, spécialisé dans la lutte contre l'antisémitisme et le racisme, est chargé de la prévention, de la détection et du traitement des actes antisémites et racistes.

« La mission « Égalité et diversité » agit dans le respect des principes de laïcité, de neutralité et des valeurs de la République.

« Art. L. 71911. Les missions “Égalité et diversité” assurent le fonctionnement d'un dispositif de signalement des actes d'antisémitisme, de racisme, de discrimination, de violence et de haine garantissant l'anonymat des victimes et des témoins. Les signalements sont recueillis par des personnes disposant d'une qualification, d'une formation ou d'une expertise adéquate. Ils sont transmis au président de l'université et font l'objet d'un traitement statistique.

« Tout membre du personnel ayant connaissance d'un acte d'antisémitisme, de racisme, de discrimination, de violence ou de haine survenu dans l'établissement ou affectant son fonctionnement le signale sans délai au moyen du dispositif mentionné au premier alinéa.

« Art. L. 719111 (nouveau). Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel assurent la diffusion auprès des étudiants, des enseignantschercheurs, des enseignants, des chercheurs et des membres du personnel d'une information claire et accessible sur l'existence de la mission “Égalité et diversité” et du référent mentionnés à l'article L. 71910, et sur le fonctionnement du dispositif de signalement des actes d'antisémitisme, de racisme, de discrimination, de violence et de haine mentionné à l'article L. 71911. Cette information précise la possibilité pour les victimes et les témoins de bénéficier de l'anonymat. »

« Art. L 719112. Les modalités d'application des dispositions de la présente section sont fixées par décret.

III. Les conséquences financières résultant pour l'État du présent article sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Chapitre III

Procédure disciplinaire