Dispositif :
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« 4° Le deuxième alinéa de l'article L. 811‑1 est complété par les mots : « et qui ne provoquent pas à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement prévoit que l'exercice de liberté d'information et d'expression des usagers du service public de l'enseignement supérieur ne saurait provoquer à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
L'article L. 811‑1 du code de l'éducation garantit aux usagers du service public de l'enseignement supérieur la liberté d'information et d'expression à l'égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels. Si cette liberté constitue un pilier de la vie universitaire, elle ne saurait toutefois être interprétée comme un droit absolu permettant de tenir des propos contraires à nos valeurs républicaines.
Dans un contexte marqué par la recrudescence de discours antisémites dans l'enseignement supérieur, cet amendement vient rappeler que la liberté d'information et d'expression n'est pas sans limites.
Plusieurs situations récentes ont mis en lumière les limites du droit existant. Par exemple, l'organisation de conférences universitaires invitant Mme Maryam Abu Daqqa, une des cheffes de file du Front populaire de libération de la Palestine, ou encore la diffusion de films à la gloire de Georges Abdallah, terroriste condamné pour complicité d'assassinat, ont soulevé une forte inquiétude au sein de la communauté universitaire. Ces évènements ont parfois été maintenus malgré des alertes fondées sur le risque de trouble à l'ordre public. Ce type de situation souligne la nécessité de clarifier les marges de manœuvre des chefs d'établissement et de renforcer leur capacité d'action pour interdire ces évènements.
L'objectif de cet amendement est donc d'élargir les fondements juridiques sur lesquels un président ou un directeur d'établissement peut s'appuyer pour interdire la tenue d'une conférence, la diffusion d'un film ou tout autre événement public au sein de l'établissement. En introduisant explicitement les notions de provocation à la haine, à la violence ou à la discrimination, cet amendement offre un cadre plus clair, plus protecteur et plus conforme au droit commun, tout en sécurisant juridiquement les décisions des responsables d'établissement lorsqu'ils refusent l'organisation de manifestations contraires à nos valeurs républicaines.
Sort : Rejeté | Déposé le 25/04/2025
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# Article 3
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Le code de l'éducation est ainsi modifié :
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1° (nouveau) L'article L. 712‑6‑2 est ainsi modifié :
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a) Avant la dernière phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il précise les modalités de formation des membres de la section disciplinaire à la lutte contre l'antisémitisme et le racisme, les discriminations, les violences et la haine. » ;
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b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
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« En cas de violence ou de faits d'antisémitisme, de racisme, de discrimination ou d'incitation à la haine, toute personne s'estimant lésée par les agissements de l'enseignant‑chercheur ou de l'enseignant poursuivi et s'étant fait connaître est informée de l'engagement de poursuites disciplinaires, de leur déroulement et de leur issue selon des modalités précisées par décret en Conseil d'État. » ;
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2° (nouveau) Le second alinéa de l'article L. 811‑5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il précise également les modalités de formation de ses membres à la lutte contre l'antisémitisme, le racisme, les violences, les discriminations et la haine. » ;
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2° bis (nouveau) Après l'article L. 811‑5, il est inséré un article L. 811‑5‑1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 811‑5‑1. – Dans chaque région académique, une section disciplinaire commune aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est créée par le recteur de région académique.
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« Elle est présidée par un membre de la juridiction administrative. Elle comprend des représentants de l'administration des établissements, des représentants du personnel enseignant et des représentants des usagers.
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« Elle peut être saisie par l'autorité compétente pour engager les poursuites disciplinaires à l'égard des usagers d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel de la région académique. Elle exerce alors, en lieu et place de la section disciplinaire prévue à l'article L. 811‑5, le pouvoir disciplinaire à l'égard des usagers.
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« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. Il précise notamment la composition de la section disciplinaire commune, qui respecte la parité entre les hommes et les femmes, les modalités de désignation de ses membres et ses règles de fonctionnement. » ;
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3° L'article L. 811‑6 est ainsi modifié :
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a) Au début, sont ajoutés huit alinéas ainsi rédigés :
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« Sont passibles d'une sanction disciplinaire tous faits constitutifs d'une faute disciplinaire, et notamment :
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« 1° La méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires ou du règlement intérieur de l'établissement ;
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« 2° Les actes de fraude ou de tentative de fraude ;
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« 3° Les faits de violence ou de harcèlement ;
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« 4° Les actes antisémites, racistes, discriminatoires ou d'incitation à la haine ou à la violence ;
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« 5° Les faits susceptibles de porter atteinte à l'ordre, au bon fonctionnement de l'établissement ou au bon déroulement des activités qui y sont organisées.
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« Les faits commis en dehors de l'établissement sont passibles d'une sanction disciplinaire lorsqu'ils présentent un lien suffisant avec l'établissement ou les activités qu'il organise.
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« Pour les faits relevant des 3° et 4°, toute personne victime des agissements de l'usager poursuivi et s'étant fait connaître est informée de l'engagement de poursuites disciplinaires, de leur déroulement et de leur issue selon des modalités précisées par décret en Conseil d'État. » ;
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b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
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« Un décret en Conseil d'État précise les pouvoirs d'investigation dont dispose le président pour l'établissement des faits susceptibles d'être portés à la connaissance du conseil académique constitué en section disciplinaire. »
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Chapitre IV
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Application outre‑mer(Division nouvelle)
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4° Le deuxième alinéa de l'article L. 811‑1 est complété par les mots : « et qui ne provoquent pas à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ».
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