Dispositif :
Compléter l'alinéa 9 par les mots :
« issus des conseils académiques des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel que regroupe la région académique. Elle assure une stricte parité entre les représentants élus des personnels enseignants et des représentants élus des usagers ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à assurer le fonctionnement paritaire de la section disciplinaire commune, ainsi que la représentation d'usagers élus démocratiquement dans les conseils académiques des établissements, comme c'est le cas aujourd'hui.
La composition de la section disciplinaire commune est déléguée à un décret du Conseil d'État, ne nous donnant aucune garantie sur sa répartition.
Le manque de précision sur sa répartition fait courir un risque à la démocratie universitaire, d'autant plus que l'articulation entre la section créée et la section déjà existante n'est pas précisée par le texte. La parité dans la composition de la section disciplinaire est essentielle pour garantir un traitement juste et équilibré des dossiers par les pairs.
Le pouvoir réglementaire avait jusqu'à présent toujours cherché à écarter le juge administratif en donnant des prérogatives à des représentants élus du corps enseignant. Cette justice disciplinaire correspond à une vision de l'université, d'une autonomie envers l'autorité centralisée, mise à mal par ce texte.
Sort : Tombé | Déposé le 26/04/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1009P0D1N000045.xml
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Article 3
Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° (nouveau) L'article L. 712‑6‑2 est ainsi modifié :
a) Avant la dernière phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il précise les modalités de formation des membres de la section disciplinaire à la lutte contre l'antisémitisme et le racisme, les discriminations, les violences et la haine. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de violence ou de faits d'antisémitisme, de racisme, de discrimination ou d'incitation à la haine, toute personne s'estimant lésée par les agissements de l'enseignant‑chercheur ou de l'enseignant poursuivi et s'étant fait connaître est informée de l'engagement de poursuites disciplinaires, de leur déroulement et de leur issue selon des modalités précisées par décret en Conseil d'État. » ;
2° (nouveau) Le second alinéa de l'article L. 811‑5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il précise également les modalités de formation de ses membres à la lutte contre l'antisémitisme, le racisme, les violences, les discriminations et la haine. » ;
2° bis (nouveau) Après l'article L. 811‑5, il est inséré un article L. 811‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 811‑5‑1. – Dans chaque région académique, une section disciplinaire commune aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est créée par le recteur de région académique.
« Elle est présidée par un membre de la juridiction administrative. Elle comprend des représentants de l'administration des établissements, des représentants du personnel enseignant et des représentants des usagers issus des conseils académiques des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel que regroupe la région académique. Elle assure une stricte parité entre les représentants élus des personnels enseignants et des représentants élus des usagers.
« Elle peut être saisie par l'autorité compétente pour engager les poursuites disciplinaires à l'égard des usagers d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel de la région académique. Elle exerce alors, en lieu et place de la section disciplinaire prévue à l'article L. 811‑5, le pouvoir disciplinaire à l'égard des usagers.
« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. Il précise notamment la composition de la section disciplinaire commune, qui respecte la parité entre les hommes et les femmes, les modalités de désignation de ses membres et ses règles de fonctionnement. » ;
3° L'article L. 811‑6 est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutés huit alinéas ainsi rédigés :
« Sont passibles d'une sanction disciplinaire tous faits constitutifs d'une faute disciplinaire, et notamment :
« 1° La méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires ou du règlement intérieur de l'établissement ;
« 2° Les actes de fraude ou de tentative de fraude ;
« 3° Les faits de violence ou de harcèlement ;
« 4° Les actes antisémites, racistes, discriminatoires ou d'incitation à la haine ou à la violence ;
« 5° Les faits susceptibles de porter atteinte à l'ordre, au bon fonctionnement de l'établissement ou au bon déroulement des activités qui y sont organisées.
« Les faits commis en dehors de l'établissement sont passibles d'une sanction disciplinaire lorsqu'ils présentent un lien suffisant avec l'établissement ou les activités qu'il organise.
« Pour les faits relevant des 3° et 4°, toute personne victime des agissements de l'usager poursuivi et s'étant fait connaître est informée de l'engagement de poursuites disciplinaires, de leur déroulement et de leur issue selon des modalités précisées par décret en Conseil d'État. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'État précise les pouvoirs d'investigation dont dispose le président pour l'établissement des faits susceptibles d'être portés à la connaissance du conseil académique constitué en section disciplinaire. »
Chapitre IV
Application outre‑mer(Division nouvelle)