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Article 3
Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° (nouveau) L'article L. 712‑6‑2 est ainsi modifié :
a) Avant la dernière phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il précise les modalités de formation des membres de la section disciplinaire à la lutte contre l'antisémitisme , le racisme, les discriminations, les violences et la haine. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de violence ou de faits d'antisémitisme, de racisme, de discrimination ou d'incitation à la haine, toute personne s'estimant lésée par les agissements de l'enseignant‑chercheur ou de l'enseignant poursuivi et s'étant fait connaître est informée de l'engagement de poursuites disciplinaires, de leur déroulement et de leur issue selon des modalités précisées par décret en Conseil d'État. » ;
2° (nouveau) Le second alinéa de l'article L. 811‑5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il précise également les modalités de formation des membres au droit encadrant les procédures disciplinaires, notamment aux droits de la défense, ainsi qu'à la la lutte contre l'antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine. » ;
3° L'article L. 811‑6 est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutés huit alinéas ainsi rédigés :
« Sont passibles d'une sanction disciplinaire tous faits constitutifs d'une faute disciplinaire, notamment :
« 2° Les actes de fraude ou de tentative de fraude ;
« 3° Les faits de violence ou de harcèlement ;
« 4° Les faits d'antisémitisme, de racisme, de discrimination ou d'incitation à la haine ou à la violence ;
« 5° A Les actes ou faits qui contestent l'existence des crimes contre l'humanité ou en font l'apologie ;
« Pour les faits relevant des 3° et 4°, toute personne victime des agissements de l'usager poursuivi et s'étant fait connaître est informée de l'engagement de poursuites disciplinaires, de leur déroulement et de leur issue selon des modalités précisées par décret en Conseil d'État. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
Chapitre IV
Application outre‑mer(Division nouvelle)
4° L'article L. 712‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu'il a connaissance de panneaux d'affichages, d'inscriptions, de signes ou de dessins racistes, antisémites, ou incitant à la haine, à la violence ou à la discrimination, le président a l'obligation de procéder à leur retrait dans les 72 heures. »