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Arnaud Bonnet 9db35ee30c Amendement AC69 — art. 3
Dispositif :

    Supprimer l'alinéa 15.

Exposé sommaire :

    La mention de « méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires ou du règlement intérieur de l'établissement » portée par l'alinéa 15 est sans objet avec la lutte contre l'antisémitisme et les discriminations. L'inscription d'une telle disposition vise à donner une base légale à la répression des syndicalistes étudiants et des personnes mobilisées sur les établissements d'enseignement supérieur, notamment dans le cadre de la défense de leurs conditions d'études.
    Concernant la méconnaissance des dispositions législatives et règlementaires, seule la justice peut juger et condamner une personne. Une présidence d'université ou une direction d'établissement peut par ailleurs porter plainte contre un personnel ou un usager à cet effet.
    Concernant le règlement intérieur de l'établissement, il convient de préciser que ce sont des actes règlementaires essentiellement décidés par la présidence de l'université ou la direction de l'établissement. L'encadrement des règlements intérieurs est très faible et laisse la porte ouverte à des dérives.
    Le présent amendement vise donc à supprimer cette disposition.

Sort : Adopté | Déposé le 26/04/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1009P0D1N000069.xml

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Article 3

Le code de l'éducation est ainsi modifié :

1° (nouveau) L'article L. 71262 est ainsi modifié :

a) Avant la dernière phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il précise les modalités de formation des membres de la section disciplinaire à la lutte contre l'antisémitisme et le racisme, les discriminations, les violences et la haine. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de violence ou de faits d'antisémitisme, de racisme, de discrimination ou d'incitation à la haine, toute personne s'estimant lésée par les agissements de l'enseignantchercheur ou de l'enseignant poursuivi et s'étant fait connaître est informée de l'engagement de poursuites disciplinaires, de leur déroulement et de leur issue selon des modalités précisées par décret en Conseil d'État. » ;

2° (nouveau) Le second alinéa de l'article L. 8115 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il précise également les modalités de formation de ses membres à la lutte contre l'antisémitisme, le racisme, les violences, les discriminations et la haine. » ;

2° bis (nouveau) Après l'article L. 8115, il est inséré un article L. 81151 ainsi rédigé :

« Art. L. 81151. Dans chaque région académique, une section disciplinaire commune aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est créée par le recteur de région académique.

« Elle est présidée par un membre de la juridiction administrative. Elle comprend des représentants de l'administration des établissements, des représentants du personnel enseignant et des représentants des usagers.

« Elle peut être saisie par l'autorité compétente pour engager les poursuites disciplinaires à l'égard des usagers d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel de la région académique. Elle exerce alors, en lieu et place de la section disciplinaire prévue à l'article L. 8115, le pouvoir disciplinaire à l'égard des usagers.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. Il précise notamment la composition de la section disciplinaire commune, qui respecte la parité entre les hommes et les femmes, les modalités de désignation de ses membres et ses règles de fonctionnement. » ;

3° L'article L. 8116 est ainsi modifié :

a) Au début, sont ajoutés huit alinéas ainsi rédigés :

« Sont passibles d'une sanction disciplinaire tous faits constitutifs d'une faute disciplinaire, et notamment :

« 2° Les actes de fraude ou de tentative de fraude ;

« 3° Les faits de violence ou de harcèlement ;

« 4° Les actes antisémites, racistes, discriminatoires ou d'incitation à la haine ou à la violence ;

« 5° Les faits susceptibles de porter atteinte à l'ordre, au bon fonctionnement de l'établissement ou au bon déroulement des activités qui y sont organisées.

« Les faits commis en dehors de l'établissement sont passibles d'une sanction disciplinaire lorsqu'ils présentent un lien suffisant avec l'établissement ou les activités qu'il organise.

« Pour les faits relevant des 3° et 4°, toute personne victime des agissements de l'usager poursuivi et s'étant fait connaître est informée de l'engagement de poursuites disciplinaires, de leur déroulement et de leur issue selon des modalités précisées par décret en Conseil d'État. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'État précise les pouvoirs d'investigation dont dispose le président pour l'établissement des faits susceptibles d'être portés à la connaissance du conseil académique constitué en section disciplinaire. »

Chapitre IV

Application outremer(Division nouvelle)