Dispositif :
Supprimer les alinéas 19 et 20.
Exposé sommaire :
Cet article prévoit d'inscrire dans la loi la liste des faits constitutifs d'une faute disciplinaire passibles d'une sanction disciplinaire. Dans cette liste, nous trouvons des faits qui n'ont aucun lien avec l'objet de cette proposition de loi tels que « les faits susceptibles de porter atteinte à l'ordre, au bon fonctionnement de l'établissement ou au bon déroulement des activités qui y sont organisées ».
Tout d'abord cette rédaction est extrêmement floue et est susceptible d'être appliquée à des situations très diverses telles que des blocus, des occupations des salles de cours ou encore de manifestations au sein de l'enceinte universitaire.
Par conséquent, nous pouvons craindre que ces dispositions visent à instaurer une approche répressive à l'égard des manifestations qui se déroulent dans les universités.
En d'autres termes, elles visent à criminaliser les étudiants qui se mobilisent.
Rappelons qu'il également prévu dans ce texte que puissent être sanctionnés les faits déroulés en dehors de l'établissement lorsqu'ils « présentent un lien suffisant avec l'établissement ou les activités qu'il organise ». À nouveau, cette rédaction trop imprécise risque de porter atteinte au droit à la liberté de manifestation des étudiants qui découle de la liberté d'information et d'expression.
Sort : Adopté | Déposé le 21/04/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1009P0D1N000009.xml
Co-authored-by: Frédéric Maillot <PA796010@deputes.angit.example>
Groupe: GDR
Angit-Diff: auto
3.5 KiB
Article 3
Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° (nouveau) L'article L. 712‑6‑2 est ainsi modifié :
a) Avant la dernière phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il précise les modalités de formation des membres de la section disciplinaire à la lutte contre l'antisémitisme et le racisme, les discriminations, les violences et la haine. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de violence ou de faits d'antisémitisme, de racisme, de discrimination ou d'incitation à la haine, toute personne s'estimant lésée par les agissements de l'enseignant‑chercheur ou de l'enseignant poursuivi et s'étant fait connaître est informée de l'engagement de poursuites disciplinaires, de leur déroulement et de leur issue selon des modalités précisées par décret en Conseil d'État. » ;
2° (nouveau) Le second alinéa de l'article L. 811‑5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il précise également les modalités de formation de ses membres à la lutte contre l'antisémitisme, le racisme, les violences, les discriminations et la haine. » ;
2° bis (nouveau) Après l'article L. 811‑5, il est inséré un article L. 811‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 811‑5‑1. – Dans chaque région académique, une section disciplinaire commune aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est créée par le recteur de région académique.
« Elle est présidée par un membre de la juridiction administrative. Elle comprend des représentants de l'administration des établissements, des représentants du personnel enseignant et des représentants des usagers.
« Elle peut être saisie par l'autorité compétente pour engager les poursuites disciplinaires à l'égard des usagers d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel de la région académique. Elle exerce alors, en lieu et place de la section disciplinaire prévue à l'article L. 811‑5, le pouvoir disciplinaire à l'égard des usagers.
« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. Il précise notamment la composition de la section disciplinaire commune, qui respecte la parité entre les hommes et les femmes, les modalités de désignation de ses membres et ses règles de fonctionnement. » ;
3° L'article L. 811‑6 est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutés huit alinéas ainsi rédigés :
« Sont passibles d'une sanction disciplinaire tous faits constitutifs d'une faute disciplinaire, et notamment :
« 1° La méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires ou du règlement intérieur de l'établissement ;
« 2° Les actes de fraude ou de tentative de fraude ;
« 3° Les faits de violence ou de harcèlement ;
« 4° Les actes antisémites, racistes, discriminatoires ou d'incitation à la haine ou à la violence ;
« Pour les faits relevant des 3° et 4°, toute personne victime des agissements de l'usager poursuivi et s'étant fait connaître est informée de l'engagement de poursuites disciplinaires, de leur déroulement et de leur issue selon des modalités précisées par décret en Conseil d'État. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'État précise les pouvoirs d'investigation dont dispose le président pour l'établissement des faits susceptibles d'être portés à la connaissance du conseil académique constitué en section disciplinaire. »
Chapitre IV
Application outre‑mer(Division nouvelle)