L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles notamment). Écart résiduel avant réconciliation : 10 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0193.html
563 B
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Article 4
Sans préjudice de l'article 7 de la loi n° 89‑1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, lors de la conclusion d'un contrat collectif à adhésion obligatoire mentionné à l'article L. 827‑6 du code général de la fonction publique et couvrant les risques mentionnés à l'article L. 827‑11 du même code, l'organisme mentionné à l'article L. 827‑5 dudit code ne peut refuser la prise en charge des suites d'états pathologiques survenus avant l'adhésion de l'agent.