La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel de la commission. Écart résiduel avant réconciliation : 25 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC2139.html
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# Article 6
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I. – Lorsqu'aucune convention de participation n'est en cours à la date de publication de la présente loi, les articles 1er à 3 sont applicables à la collectivité territoriale ou à l'établissement public concerné à compter du 1er janvier 2029.
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I bis. – Lorsqu'une convention de participation dont le terme est antérieur au 1er janvier 2029 est en cours à la date de publication de la présente loi, les articles 1er à 3 sont applicables à la collectivité territoriale ou à l'établissement public qui l'a conclue à compter du terme de cette convention.
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II. – Lorsqu'une convention de participation dont le terme est postérieur au 1er janvier 2029 est en cours à la date de publication de la présente loi, la collectivité territoriale ou l'établissement public qui l'a conclue met cette convention en conformité avec la présente loi à compter de cette date, dans le respect du code de la commande publique.
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III. – (Supprimé)
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