Texte n° 1670, déposé le 3 juillet 2025. Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17B1670.html
576 B
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Article 4
Sans préjudice de l'article 7 de la loi n° 89‑1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, lors de la conclusion d'un contrat collectif à adhésion obligatoire mentionné à l'article L. 827‑6 du code général de la fonction publique et couvrant les risques mentionnés à l'article L. 827‑11 du même code, l'organisme mentionné à l'article L. 827‑5 dudit code ne peut refuser la prise en charge des suites d'états pathologiques survenus antérieurement à l'adhésion de l'agent.