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Commission des lois 585f82e078 Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.

Écart résiduel avant réconciliation : 25 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC2139.html
2025-11-26 12:00:00 +02:00

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# Article 2
(Non modifié)
L'article L. 8276 du code général de la fonction publique est ainsi modifié :
1° Aux deuxième et dernier alinéas, après le mot : « contrat », il est inséré le mot : « collectif » ;
2° Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation à l'article L. 8272, la souscription par les agents territoriaux des garanties minimales mentionnées à l'article L. 82711 destinées à couvrir les risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès que ce contrat collectif comporte est obligatoire.
« Un accord collectif valide, au sens de l'article L. 2231, améliorant ces garanties minimales peut prévoir la souscription obligatoire par les agents territoriaux de l'ensemble des garanties que comprend le contrat collectif. Il peut également prévoir la souscription facultative par ces agents de garanties optionnelles.
« Lorsque la souscription par les agents territoriaux de tout ou partie des garanties que comporte le contrat collectif destiné à couvrir les risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès est obligatoire, un décret en Conseil d'État détermine les cas dans lesquels les agents peuvent être dispensés, à leur initiative, de l'obligation de couverture en raison de leur situation professionnelle ou personnelle ainsi que les facultés de dispense pouvant résulter d'un accord valide au sens du même article L. 2231. »