Amendement CL75 — art. 5 #12

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⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : rédiger ainsi le début de la première phrase de l'alinéa 7 : ⟦0⟧ .) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

I. – Supprimer l'alinéa 6.
II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de la première phrase de l'alinéa 7 :
« Art. 706‑166‑1. – Lorsqu'une décision comportant une condamnation à une peine de confiscation prononcée en application du quatrième alinéa de l'article 131‑21 du code pénal à titre de peine complémentaire à une peine de réclusion criminelle ou d'emprisonnement d'au moins trois ans est rendue par défaut en application des articles 379‑2 et 412 et n'a pas pu être signifiée au terme du délai prévu à l'article 559‑1 du présent code, le procureur de la République, après avoir fait application de l'article 560, peut faire procéder... (le reste sans changement) ».
III. – En conséquence, à la première et à la troisième phrase de l'alinéa 8, substituer au mot :
« deuxième »
le mot :
« premier ».

Exposé sommaire :

Cet amendement procède à deux modifications.
En premier lieu, il supprime la procédure de signification par tout moyen électronique, qui alourdit la procédure alors que le code de procédure pénale prévoit déjà que le commissaire de justice « doit faire toutes diligences pour parvenir à la délivrance de son exploit à la personne même du destinataire » (article 555). Cela inclut notamment la remise d'une copie de l'exploit à un proche si la personne visée est absente de son domicile (article 556).
Si le commissaire de justice ne peut accomplir la signification dans le délai imparti, alors le procureur de la République peut prendre le relai dans les conditions prévues à l'article 560, qui lui permettent notamment de requérir l'assistance d'un officier de police judiciaire, qui peut procéder à des recherches en vue de découvrir l'adresse de l'intéressé.
Ajouter à ces différents procédés la recherche d'une adresse mail alourdit la procédure sans y apporter de garanties supplémentaires : il est donc proposé de supprimer cette étape.
En second lieu, il restreint les décisions condamnées en ciblant uniquement les décisions qui ont été rendues par défaut, c'est-à-dire en l'absence de la personne condamnée : ce sont bien ces cas particuliers que l'article 5 vise à régler.

Sort : Adopté | Déposé le 26/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2349P0D1N000075.xml

Groupe: LIOT
Angit-Diff: manquant


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : rédiger ainsi le début de la première phrase de l'alinéa 7 : ⟦0⟧ .) — le texte ci-dessous fait foi. Dispositif : I. – Supprimer l'alinéa 6. II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de la première phrase de l'alinéa 7 : « Art. 706‑166‑1. – Lorsqu'une décision comportant une condamnation à une peine de confiscation prononcée en application du quatrième alinéa de l'article 131‑21 du code pénal à titre de peine complémentaire à une peine de réclusion criminelle ou d'emprisonnement d'au moins trois ans est rendue par défaut en application des articles 379‑2 et 412 et n'a pas pu être signifiée au terme du délai prévu à l'article 559‑1 du présent code, le procureur de la République, après avoir fait application de l'article 560, peut faire procéder... (le reste sans changement) ». III. – En conséquence, à la première et à la troisième phrase de l'alinéa 8, substituer au mot : « deuxième » le mot : « premier ». Exposé sommaire : Cet amendement procède à deux modifications. En premier lieu, il supprime la procédure de signification par tout moyen électronique, qui alourdit la procédure alors que le code de procédure pénale prévoit déjà que le commissaire de justice « doit faire toutes diligences pour parvenir à la délivrance de son exploit à la personne même du destinataire » (article 555). Cela inclut notamment la remise d'une copie de l'exploit à un proche si la personne visée est absente de son domicile (article 556). Si le commissaire de justice ne peut accomplir la signification dans le délai imparti, alors le procureur de la République peut prendre le relai dans les conditions prévues à l'article 560, qui lui permettent notamment de requérir l'assistance d'un officier de police judiciaire, qui peut procéder à des recherches en vue de découvrir l'adresse de l'intéressé. Ajouter à ces différents procédés la recherche d'une adresse mail alourdit la procédure sans y apporter de garanties supplémentaires : il est donc proposé de supprimer cette étape. En second lieu, il restreint les décisions condamnées en ciblant uniquement les décisions qui ont été rendues par défaut, c'est-à-dire en l'absence de la personne condamnée : ce sont bien ces cas particuliers que l'article 5 vise à régler. Sort : Adopté | Déposé le 26/05/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2349P0D1N000075.xml Groupe: LIOT Angit-Diff: manquant --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
Jean-Luc Warsmann added 1 commit 2026-07-21 09:33:56 +00:00
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : rédiger ainsi le début de la première phrase de l'alinéa 7 : ⟦0⟧ .) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

    I. – Supprimer l'alinéa 6.
    II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de la première phrase de l'alinéa 7 :
    « Art. 706‑166‑1. – Lorsqu'une décision comportant une condamnation à une peine de confiscation prononcée en application du quatrième alinéa de l'article 131‑21 du code pénal à titre de peine complémentaire à une peine de réclusion criminelle ou d'emprisonnement d'au moins trois ans est rendue par défaut en application des articles 379‑2 et 412 et n'a pas pu être signifiée au terme du délai prévu à l'article 559‑1 du présent code, le procureur de la République, après avoir fait application de l'article 560, peut faire procéder... (le reste sans changement) ».
    III. – En conséquence, à la première et à la troisième phrase de l'alinéa 8, substituer au mot :
    « deuxième »
    le mot :
    « premier ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement procède à deux modifications.
    En premier lieu, il supprime la procédure de signification par tout moyen électronique, qui alourdit la procédure alors que le code de procédure pénale prévoit déjà que le commissaire de justice « doit faire toutes diligences pour parvenir à la délivrance de son exploit à la personne même du destinataire » (article 555). Cela inclut notamment la remise d'une copie de l'exploit à un proche si la personne visée est absente de son domicile (article 556).
    Si le commissaire de justice ne peut accomplir la signification dans le délai imparti, alors le procureur de la République peut prendre le relai dans les conditions prévues à l'article 560, qui lui permettent notamment de requérir l'assistance d'un officier de police judiciaire, qui peut procéder à des recherches en vue de découvrir l'adresse de l'intéressé.
    Ajouter à ces différents procédés la recherche d'une adresse mail alourdit la procédure sans y apporter de garanties supplémentaires : il est donc proposé de supprimer cette étape.
    En second lieu, il restreint les décisions condamnées en ciblant uniquement les décisions qui ont été rendues par défaut, c'est-à-dire en l'absence de la personne condamnée : ce sont bien ces cas particuliers que l'article 5 vise à régler.

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