Amendement 51 — art. 6 #130

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@ -6,7 +6,7 @@ I. L'article 800 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
3° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La mise en paiement par l'autorité requérante doit intervenir dans un délai fixé par voie réglementaire et ne pouvant excéder soixante jours, qui court à compter de la certification de l'état ou du mémoire de frais par l'autorité judiciaire, sauf force majeure ou impossibilité technique.
« La mise en paiement par l'autorité requérante doit intervenir dans un délai fixé par voie réglementaire et ne pouvant excéder trente jours, qui court à compter du dépôt du mémoire de frais par le prestataire, sauf force majeure ou impossibilité technique.
« Dès le lendemain de l'expiration du délai prévu au quatrième alinéa du présent article, le retard de paiement fait courir des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. » ;