Amendement 45 (Rect) — art. 5 bis #35

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⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : Substituer à la deuxième phrase de l'alinéa 3 les deux phrases suivantes : ⟦0⟧) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

I. – Substituer à la deuxième phrase de l'alinéa 3 les deux phrases suivantes :
« La confiscation de ces biens est confirmée, sur requête du procureur de la République, par le président du tribunal judiciaire ou tout magistrat désigné par lui. Il statue par ordonnance motivée, après avoir recueilli les observations écrites du procureur de la République, de la personne concernée et, le cas échéant, de son avocat. »
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 3 par les deux phrases suivantes :
« L'ordonnance est signifiée à la personne concernée. Elle a les effets d'un jugement de condamnation et est susceptible de recours dans les conditions prévues aux articles 498, 500, 502 et 505 du présent code. »

Exposé sommaire :

Cet amendement prévoit que c'est un magistrat du siège qui statue sur la confiscation, plutôt que le procureur de la République, qui a diligenté l'enquête.
Il précise également que la personne concernée peut faire des observations écrites et que la décision de confisquer suite à une enquête post-sentencielle est susceptible de recours.

Sort : Adopté | Déposé le 29/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2840P0D1N000045.xml

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PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : Substituer à la deuxième phrase de l'alinéa 3 les deux phrases suivantes : ⟦0⟧) — le texte ci-dessous fait foi. Dispositif : I. – Substituer à la deuxième phrase de l'alinéa 3 les deux phrases suivantes : « La confiscation de ces biens est confirmée, sur requête du procureur de la République, par le président du tribunal judiciaire ou tout magistrat désigné par lui. Il statue par ordonnance motivée, après avoir recueilli les observations écrites du procureur de la République, de la personne concernée et, le cas échéant, de son avocat. » II. – En conséquence, compléter le même alinéa 3 par les deux phrases suivantes : « L'ordonnance est signifiée à la personne concernée. Elle a les effets d'un jugement de condamnation et est susceptible de recours dans les conditions prévues aux articles 498, 500, 502 et 505 du présent code. » Exposé sommaire : Cet amendement prévoit que c'est un magistrat du siège qui statue sur la confiscation, plutôt que le procureur de la République, qui a diligenté l'enquête. Il précise également que la personne concernée peut faire des observations écrites et que la décision de confisquer suite à une enquête post-sentencielle est susceptible de recours. Sort : Adopté | Déposé le 29/05/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2840P0D1N000045.xml Groupe: LIOT Angit-Diff: manquant --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
Jean-Luc Warsmann added 1 commit 2026-07-21 09:35:36 +00:00
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : Substituer à la deuxième phrase de l'alinéa 3 les deux phrases suivantes : ⟦0⟧) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

    I. – Substituer à la deuxième phrase de l'alinéa 3 les deux phrases suivantes :
    « La confiscation de ces biens est confirmée, sur requête du procureur de la République, par le président du tribunal judiciaire ou tout magistrat désigné par lui. Il statue par ordonnance motivée, après avoir recueilli les observations écrites du procureur de la République, de la personne concernée et, le cas échéant, de son avocat. »
    II. – En conséquence, compléter le même alinéa 3 par les deux phrases suivantes :
    « L'ordonnance est signifiée à la personne concernée. Elle a les effets d'un jugement de condamnation et est susceptible de recours dans les conditions prévues aux articles 498, 500, 502 et 505 du présent code. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement prévoit que c'est un magistrat du siège qui statue sur la confiscation, plutôt que le procureur de la République, qui a diligenté l'enquête.
    Il précise également que la personne concernée peut faire des observations écrites et que la décision de confisquer suite à une enquête post-sentencielle est susceptible de recours.

Sort : Adopté | Déposé le 29/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2840P0D1N000045.xml

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