Amendement 58 (Rect) — art. 5 bis #37

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Dispositif :

Compléter cet article par les neuf alinéas suivants :
« Art. 709‑1‑5 . – Le casier judiciaire national automatisé, mentionné à l'article 768, comprend un fichier qui recense les condamnations contradictoires ainsi que les condamnations par défaut, non frappées d'opposition, qui comportent une peine de confiscation prononcée en application de l'article 131‑21 du code pénal qui n'a pas été exécutée ou qui l'a été partiellement.
« Peuvent seuls avoir accès à tout ou partie des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier des peines de confiscation, dans le cadre de leurs attributions légales et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :
« 1° Les agents de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, par le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, par le directeur général dont ils relèvent ;
« 2° Les agents de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale ;
« 3° Les agents du service mentionné à l'article L. 561‑23 du code monétaire et financier, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur du service ;
« 4° Les agents des services fiscaux mentionnés à l'article 28‑2.
« Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et informations enregistrées, dans le cadre de leurs obligations légales, les notaires.
« Les modalités d'accès au fichier sont déterminées par un décret en Conseil d'État, pris après avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés. »
« Art. 709‑1‑6 . – La liste des personnes qui font l'objet d'une condamnation à une peine de confiscation partiellement ou non exécutée est publiée sur le site internet du ministère de la justice. Cette liste est mise à jour dès lors qu'une peine a été totalement exécutée ou qu'elle est prescrite.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à créer un fichier au sein du casier judiciaire national qui recense les condamnations comportant une peine de confiscation partiellement ou non exécutée. Ce fichier pourrait être consulté par les forces de l'ordre, par les agents des services fiscaux habilités et par les agents de Tracfin. Ils seront ainsi mieux informés lors de leur enquête et pourront éventuellement alerter sur la nécessité de lancer une enquête post-sentencielle.
L'amendement prévoit également que les notaires pourront être destinataires de certaines informations contenues dans le fichier dans le cadre de leurs missions.
Enfin, l'amendement prévoit que la liste des personnes concernées par une peine de confiscation partiellement ou non exécutée sera publiée sur le site internet du ministère de la Justice, jusqu'à ce que la prescription de la peine ou son exécution totale.

Sort : Adopté | Déposé le 29/05/2026
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Dispositif : Compléter cet article par les neuf alinéas suivants : « Art. 709‑1‑5 . – Le casier judiciaire national automatisé, mentionné à l'article 768, comprend un fichier qui recense les condamnations contradictoires ainsi que les condamnations par défaut, non frappées d'opposition, qui comportent une peine de confiscation prononcée en application de l'article 131‑21 du code pénal qui n'a pas été exécutée ou qui l'a été partiellement. « Peuvent seuls avoir accès à tout ou partie des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier des peines de confiscation, dans le cadre de leurs attributions légales et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées : « 1° Les agents de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, par le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, par le directeur général dont ils relèvent ; « 2° Les agents de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale ; « 3° Les agents du service mentionné à l'article L. 561‑23 du code monétaire et financier, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur du service ; « 4° Les agents des services fiscaux mentionnés à l'article 28‑2. « Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et informations enregistrées, dans le cadre de leurs obligations légales, les notaires. « Les modalités d'accès au fichier sont déterminées par un décret en Conseil d'État, pris après avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés. » « Art. 709‑1‑6 . – La liste des personnes qui font l'objet d'une condamnation à une peine de confiscation partiellement ou non exécutée est publiée sur le site internet du ministère de la justice. Cette liste est mise à jour dès lors qu'une peine a été totalement exécutée ou qu'elle est prescrite. Exposé sommaire : Cet amendement vise à créer un fichier au sein du casier judiciaire national qui recense les condamnations comportant une peine de confiscation partiellement ou non exécutée. Ce fichier pourrait être consulté par les forces de l'ordre, par les agents des services fiscaux habilités et par les agents de Tracfin. Ils seront ainsi mieux informés lors de leur enquête et pourront éventuellement alerter sur la nécessité de lancer une enquête post-sentencielle. L'amendement prévoit également que les notaires pourront être destinataires de certaines informations contenues dans le fichier dans le cadre de leurs missions. Enfin, l'amendement prévoit que la liste des personnes concernées par une peine de confiscation partiellement ou non exécutée sera publiée sur le site internet du ministère de la Justice, jusqu'à ce que la prescription de la peine ou son exécution totale. Sort : Adopté | Déposé le 29/05/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2840P0D1N000058.xml Groupe: LIOT Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
Jean-Luc Warsmann added 3 commits 2026-07-21 09:35:46 +00:00
Dispositif :

    Compléter cet article par les neuf alinéas suivants :
    « Art. 709‑1‑5 . – Le casier judiciaire national automatisé, mentionné à l'article 768, comprend un fichier qui recense les condamnations contradictoires ainsi que les condamnations par défaut, non frappées d'opposition, qui comportent une peine de confiscation prononcée en application de l'article 131‑21 du code pénal qui n'a pas été exécutée ou qui l'a été partiellement.
    « Peuvent seuls avoir accès à tout ou partie des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier des peines de confiscation, dans le cadre de leurs attributions légales et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :
    « 1° Les agents de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, par le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, par le directeur général dont ils relèvent ;
    « 2° Les agents de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale ;
    « 3° Les agents du service mentionné à l'article L. 561‑23 du code monétaire et financier, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur du service ;
    « 4° Les agents des services fiscaux mentionnés à l'article 28‑2.
    « Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et informations enregistrées, dans le cadre de leurs obligations légales, les notaires.
    « Les modalités d'accès au fichier sont déterminées par un décret en Conseil d'État, pris après avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés. »
    « Art. 709‑1‑6 . – La liste des personnes qui font l'objet d'une condamnation à une peine de confiscation partiellement ou non exécutée est publiée sur le site internet du ministère de la justice. Cette liste est mise à jour dès lors qu'une peine a été totalement exécutée ou qu'elle est prescrite.

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à créer un fichier au sein du casier judiciaire national qui recense les condamnations comportant une peine de confiscation partiellement ou non exécutée. Ce fichier pourrait être consulté par les forces de l'ordre, par les agents des services fiscaux habilités et par les agents de Tracfin. Ils seront ainsi mieux informés lors de leur enquête et pourront éventuellement alerter sur la nécessité de lancer une enquête post-sentencielle.
    L'amendement prévoit également que les notaires pourront être destinataires de certaines informations contenues dans le fichier dans le cadre de leurs missions.
    Enfin, l'amendement prévoit que la liste des personnes concernées par une peine de confiscation partiellement ou non exécutée sera publiée sur le site internet du ministère de la Justice, jusqu'à ce que la prescription de la peine ou son exécution totale.

Sort : Adopté | Déposé le 29/05/2026
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Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
Dispositif :

    Supprimer l'alinéa 10.

Exposé sommaire :

    Ce sous-amendement vise à supprimer le dernier alinéa de l'amendement n° 58.
    Cet amendement prévoit la création d'un fichier accessible en ligne à tout utilisateur d'internet et recensant les personnes n'ayant pas exécuté, ou n'ayant que partiellement exécuté, une peine de confiscation. Il instaure ainsi une forme de publicité de la condamnation « à rebours », déclenchée non par la décision du juge mais par la circonstance de l'inexécution ou l'exécution imparfaite de la peine. Une telle mesure s'apparente à une peine complémentaire de publicité alors même qu'elle n'est ni prononcée ni individualisée par la juridiction de jugement.
    En outre, aucune garantie particulière n'est prévue alors qu'il s'agit manifestement d'un traitement de données à caractère personnel portant sur des condamnations pénales. À cet égard, l'absence de consultation préalable de la CNIL apparaît particulièrement regrettable.
    Enfin, la création d'un tel registre public ne présente pas d'utilité démontrée pour améliorer l'exécution des peines de confiscation. Elle est en revanche susceptible de porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et au droit à l'oubli. Elle conduirait, pour la première fois, à instituer une sorte de répertoire librement accessible des personnes condamnées.

Sort : Adopté | Déposé le 03/06/2026
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Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christine Arrighi <PA793780@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Karim Ben Cheikh <PA795454@deputes.angit.example>
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