Amendement CL34 — après art. 5 bis a #67
2 changed files with 9 additions and 0 deletions
|
|
@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main
|
|||
## Procédure
|
||||
|
||||
- 14 janvier 2026 — Dépôt du texte (n° 2349)
|
||||
- 27 mai 2026 — Examen en commission (Commission des lois)
|
||||
|
||||
## Exposé des motifs
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
8
articles/article-add-cl34.md
Normal file
8
articles/article-add-cl34.md
Normal file
|
|
@ -0,0 +1,8 @@
|
|||
# Article additionnel (amendement CL34)
|
||||
|
||||
L'article 222‑49 du code pénal est ainsi rédigé :
|
||||
|
||||
« Dans les cas prévus aux articles 222‑34 à 222‑37, 222‑38 et 222‑39, sous réserve du treizième alinéa de l'article 131‑21 et sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, la confiscation des installations, matériels et de tout bien ayant servi directement ou indirectement à la commission de l'infraction ainsi que de l'objet ou du produit direct ou indirect de celle-ci est obligatoire dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l'origine ou l'utilisation. Toutefois, la juridiction compétente peut, par décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en tout ou partie, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
|
||||
|
||||
« Peut également être prononcée la confiscation de tout ou partie des biens du condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. »
|
||||
|
||||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue