Amendement CL44 — art. 3 #75

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Dispositif :

I. – À l'avant-dernière phrase de l'alinéa 5, substituer aux mots :
« non motivée »
les mots :
« expressément motivée, tenant compte des conséquences manifestement excessives qu'elle pourrait engendrer pour les personnes mises en cause, ou reconnues comme ayant des droits sur les biens concernés ».
II. – En conséquence, à l'avant-dernière phrase de l'alinéa 9, substituer aux mots :
« non motivée »
les mots :
« expressément motivée, tenant compte des conséquences manifestement excessives qu'elle pourrait engendrer pour les parties intéressées, le propriétaire ou les personnes reconnues comme ayant des droits sur les biens concernés ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à exiger que l'exécution provisoire des décisions d'affectation, de vente avant jugement ou de destruction de biens saisis en phase pré-sentencielle soit expressément motivée.
La présente proposition de loi poursuit un objectif que nous partageons : renforcer l'efficacité des procédures de saisie et de confiscation pour mieux lutter contre la criminalité organisée et les infractions financières.
Toutefois, l'exécution provisoire de décisions de confiscation peut emporter des conséquences patrimoniales lourdes et parfois irréversibles pour des personnes qui ne sont pas encore définitivement condamnées. Elle est susceptible de porter atteinte au droit de propriété et d'entraver l'exercice effectif des droits de la défense.
Cet amendement propose donc d'encadrer cette faculté en exigeant que l'exécution provisoire soit expressément motivée par le premier président de la cour d'appel ou le magistrat désigné par lui, et qu'elle tienne compte des conséquences manifestement excessives qu'elle pourrait entraîner pour les personnes concernées. Cette exigence de motivation renforcée garantit un contrôle juridictionnel effectif, tout en préservant la capacité du juge à concilier efficacité pénale et protection des libertés fondamentales.

Sort : Rejeté | Déposé le 22/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2349P0D1N000044.xml

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PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : I. – À l'avant-dernière phrase de l'alinéa 5, substituer aux mots : « non motivée » les mots : « expressément motivée, tenant compte des conséquences manifestement excessives qu'elle pourrait engendrer pour les personnes mises en cause, ou reconnues comme ayant des droits sur les biens concernés ». II. – En conséquence, à l'avant-dernière phrase de l'alinéa 9, substituer aux mots : « non motivée » les mots : « expressément motivée, tenant compte des conséquences manifestement excessives qu'elle pourrait engendrer pour les parties intéressées, le propriétaire ou les personnes reconnues comme ayant des droits sur les biens concernés ». Exposé sommaire : Le présent amendement vise à exiger que l'exécution provisoire des décisions d'affectation, de vente avant jugement ou de destruction de biens saisis en phase pré-sentencielle soit expressément motivée. La présente proposition de loi poursuit un objectif que nous partageons : renforcer l'efficacité des procédures de saisie et de confiscation pour mieux lutter contre la criminalité organisée et les infractions financières. Toutefois, l'exécution provisoire de décisions de confiscation peut emporter des conséquences patrimoniales lourdes et parfois irréversibles pour des personnes qui ne sont pas encore définitivement condamnées. Elle est susceptible de porter atteinte au droit de propriété et d'entraver l'exercice effectif des droits de la défense. Cet amendement propose donc d'encadrer cette faculté en exigeant que l'exécution provisoire soit expressément motivée par le premier président de la cour d'appel ou le magistrat désigné par lui, et qu'elle tienne compte des conséquences manifestement excessives qu'elle pourrait entraîner pour les personnes concernées. Cette exigence de motivation renforcée garantit un contrôle juridictionnel effectif, tout en préservant la capacité du juge à concilier efficacité pénale et protection des libertés fondamentales. Sort : Rejeté | Déposé le 22/05/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2349P0D1N000044.xml Groupe: EcoS Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
Emmanuel Duplessy added 1 commit 2026-07-21 09:36:33 +00:00
Dispositif :

    I. – À l'avant-dernière phrase de l'alinéa 5, substituer aux mots :
    « non motivée »
    les mots :
    « expressément motivée, tenant compte des conséquences manifestement excessives qu'elle pourrait engendrer pour les personnes mises en cause, ou reconnues comme ayant des droits sur les biens concernés ».
    II. – En conséquence, à l'avant-dernière phrase de l'alinéa 9, substituer aux mots :
    « non motivée »
    les mots :
    « expressément motivée, tenant compte des conséquences manifestement excessives qu'elle pourrait engendrer pour les parties intéressées, le propriétaire ou les personnes reconnues comme ayant des droits sur les biens concernés ».

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à exiger que l'exécution provisoire des décisions d'affectation, de vente avant jugement ou de destruction de biens saisis en phase pré-sentencielle soit expressément motivée.
    La présente proposition de loi poursuit un objectif que nous partageons : renforcer l'efficacité des procédures de saisie et de confiscation pour mieux lutter contre la criminalité organisée et les infractions financières.
    Toutefois, l'exécution provisoire de décisions de confiscation peut emporter des conséquences patrimoniales lourdes et parfois irréversibles pour des personnes qui ne sont pas encore définitivement condamnées. Elle est susceptible de porter atteinte au droit de propriété et d'entraver l'exercice effectif des droits de la défense.
    Cet amendement propose donc d'encadrer cette faculté en exigeant que l'exécution provisoire soit expressément motivée par le premier président de la cour d'appel ou le magistrat désigné par lui, et qu'elle tienne compte des conséquences manifestement excessives qu'elle pourrait entraîner pour les personnes concernées. Cette exigence de motivation renforcée garantit un contrôle juridictionnel effectif, tout en préservant la capacité du juge à concilier efficacité pénale et protection des libertés fondamentales.

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