Amendement CL48 — art. 5 bis #79

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⚠ Dispositif non applicable automatiquement (alinéa 2 introuvable (supprimé ou réécrit ?)) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

À l'alinéa 2, après le mot :
« pénal »,
insérer les mots :
« ou prononcée à titre de peine principale, ».

Exposé sommaire :

L'article 5 bis crée une procédure inédite et nécessaire : l'enquête post-sentencielle, qui permet, lorsqu'une peine de confiscation n'a pu être qu'imparfaitement exécutée faute d'avoirs identifiés au moment du jugement, de poursuivre la recherche de biens, droits ou valeurs après que la condamnation est devenue définitive.
Cependant, le champ d'application de cet article est délimité aux seules confiscations prononcées dans les conditions de l'article 131-21 du code pénal, qui régit la confiscation en tant que peine complémentaire. Ce faisant, il laisse hors de son champ les confiscations prononcées à titre de peine principale, qui concernent notamment certaines infractions douanières, boursières ou de corruption.
Cette limitation n'est pas justifiée par une différence de nature entre les deux régimes au regard de l'objectif poursuivi. Dans les deux cas, la difficulté d'exécution tient à la dissimulation du patrimoine du condamné, et non à la qualification de la peine. Le présent amendement propose donc d'étendre sans ambiguïté le mécanisme d'enquête post-sentencielle à l'ensemble des peines de confiscation, quelle que soit leur nature, afin de ne pas créer un régime à deux vitesses dont les avocats spécialisés en défense pénale des affaires sauraient tirer profit.

Sort : Retiré | Déposé le 22/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2349P0D1N000048.xml

Co-authored-by: Émilie Bonnivard PA721410@deputes.angit.example
Co-authored-by: Ian Boucard PA721816@deputes.angit.example
Co-authored-by: Philippe Gosselin PA266797@deputes.angit.example
Co-authored-by: Patrick Hetzel PA608416@deputes.angit.example
Co-authored-by: Éric Pauget PA718784@deputes.angit.example
Groupe: DR
Angit-Diff: manquant


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

⚠ Dispositif non applicable automatiquement (alinéa 2 introuvable (supprimé ou réécrit ?)) — le texte ci-dessous fait foi. Dispositif : À l'alinéa 2, après le mot : « pénal », insérer les mots : « ou prononcée à titre de peine principale, ». Exposé sommaire : L'article 5 bis crée une procédure inédite et nécessaire : l'enquête post-sentencielle, qui permet, lorsqu'une peine de confiscation n'a pu être qu'imparfaitement exécutée faute d'avoirs identifiés au moment du jugement, de poursuivre la recherche de biens, droits ou valeurs après que la condamnation est devenue définitive. Cependant, le champ d'application de cet article est délimité aux seules confiscations prononcées dans les conditions de l'article 131-21 du code pénal, qui régit la confiscation en tant que peine complémentaire. Ce faisant, il laisse hors de son champ les confiscations prononcées à titre de peine principale, qui concernent notamment certaines infractions douanières, boursières ou de corruption. Cette limitation n'est pas justifiée par une différence de nature entre les deux régimes au regard de l'objectif poursuivi. Dans les deux cas, la difficulté d'exécution tient à la dissimulation du patrimoine du condamné, et non à la qualification de la peine. Le présent amendement propose donc d'étendre sans ambiguïté le mécanisme d'enquête post-sentencielle à l'ensemble des peines de confiscation, quelle que soit leur nature, afin de ne pas créer un régime à deux vitesses dont les avocats spécialisés en défense pénale des affaires sauraient tirer profit. Sort : Retiré | Déposé le 22/05/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2349P0D1N000048.xml Co-authored-by: Émilie Bonnivard <PA721410@deputes.angit.example> Co-authored-by: Ian Boucard <PA721816@deputes.angit.example> Co-authored-by: Philippe Gosselin <PA266797@deputes.angit.example> Co-authored-by: Patrick Hetzel <PA608416@deputes.angit.example> Co-authored-by: Éric Pauget <PA718784@deputes.angit.example> Groupe: DR Angit-Diff: manquant --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
Élisabeth de Maistre added 1 commit 2026-07-21 09:36:37 +00:00
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Dispositif :

    À l'alinéa 2, après le mot :
    « pénal »,
    insérer les mots :
    « ou prononcée à titre de peine principale, ».

Exposé sommaire :

    L'article 5 bis crée une procédure inédite et nécessaire : l'enquête post-sentencielle, qui permet, lorsqu'une peine de confiscation n'a pu être qu'imparfaitement exécutée faute d'avoirs identifiés au moment du jugement, de poursuivre la recherche de biens, droits ou valeurs après que la condamnation est devenue définitive.
    Cependant, le champ d'application de cet article est délimité aux seules confiscations prononcées dans les conditions de l'article 131-21 du code pénal, qui régit la confiscation en tant que peine complémentaire. Ce faisant, il laisse hors de son champ les confiscations prononcées à titre de peine principale, qui concernent notamment certaines infractions douanières, boursières ou de corruption.
    Cette limitation n'est pas justifiée par une différence de nature entre les deux régimes au regard de l'objectif poursuivi. Dans les deux cas, la difficulté d'exécution tient à la dissimulation du patrimoine du condamné, et non à la qualification de la peine. Le présent amendement propose donc d'étendre sans ambiguïté le mécanisme d'enquête post-sentencielle à l'ensemble des peines de confiscation, quelle que soit leur nature, afin de ne pas créer un régime à deux vitesses dont les avocats spécialisés en défense pénale des affaires sauraient tirer profit.

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Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2349P0D1N000048.xml

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