Amendement CL49 — art. 5 bis #80

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⚠ Dispositif non applicable automatiquement (alinéa 5 introuvable (supprimé ou réécrit ?)) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

À l'alinéa 5, substituer aux mots :
« trois ans »
les mots :
« un an ».

Exposé sommaire :

L'article 5 bis crée l'enquête post-sentencielle, permettant de poursuivre la recherche des avoirs d'un condamné dont la peine de confiscation n'a pu être qu'imparfaitement exécutée.
Dans sa rédaction issue du Sénat, le recours aux techniques d'investigation spéciales (interceptions de correspondances et géolocalisation en temps réel) est conditionné à une confiscation prononcée au titre d'une infraction punie d'au moins trois ans d'emprisonnement.
Ce seuil est trop restrictif. Un condamné à dix-huit mois peut avoir constitué un patrimoine illicite tout aussi significatif qu'un condamné à cinq ans, et avoir organisé sa dissimulation avec la même méthode. Or la dissimulation d'un patrimoine de niveau intermédiaire, comptes ouverts chez des prête-noms, biens immobiliers détenus via des SCI familiales, liquidités placées à l'étranger, ne sera pas déjouée par les seules vérifications patrimoniales formelles ouvertes sans autorisation judiciaire spéciale.
Sans accès aux écoutes et à la géolocalisation, l'enquête post-sentencielle pour les condamnations entre un et trois ans se réduira à des consultations de fichiers que le condamné aura précisément anticipées.
Sur le plan constitutionnel, le seuil de trois ans est un standard législatif récurrent, non un plancher imposé par le Conseil constitutionnel. Ce qui est constitutionnellement requis, c'est la proportionnalité entre la mesure et la finalité poursuivie.
Cette proportionnalité est ici garantie par trois éléments cumulatifs : l'autorisation du juge des libertés et de la détention, la saisine par le procureur de la République, et la limitation stricte de l'enquête à la recherche des biens sur lesquels porte une condamnation déjà définitivement prononcée. Le quantum de la peine principale n'est pas le seul indicateur de proportionnalité pertinent dans ce cadre.

Sort : Rejeté | Déposé le 22/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2349P0D1N000049.xml

Co-authored-by: Émilie Bonnivard PA721410@deputes.angit.example
Co-authored-by: Ian Boucard PA721816@deputes.angit.example
Co-authored-by: Philippe Gosselin PA266797@deputes.angit.example
Co-authored-by: Patrick Hetzel PA608416@deputes.angit.example
Co-authored-by: Éric Pauget PA718784@deputes.angit.example
Groupe: DR
Angit-Diff: manquant


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

⚠ Dispositif non applicable automatiquement (alinéa 5 introuvable (supprimé ou réécrit ?)) — le texte ci-dessous fait foi. Dispositif : À l'alinéa 5, substituer aux mots : « trois ans » les mots : « un an ». Exposé sommaire : L'article 5 bis crée l'enquête post-sentencielle, permettant de poursuivre la recherche des avoirs d'un condamné dont la peine de confiscation n'a pu être qu'imparfaitement exécutée. Dans sa rédaction issue du Sénat, le recours aux techniques d'investigation spéciales (interceptions de correspondances et géolocalisation en temps réel) est conditionné à une confiscation prononcée au titre d'une infraction punie d'au moins trois ans d'emprisonnement. Ce seuil est trop restrictif. Un condamné à dix-huit mois peut avoir constitué un patrimoine illicite tout aussi significatif qu'un condamné à cinq ans, et avoir organisé sa dissimulation avec la même méthode. Or la dissimulation d'un patrimoine de niveau intermédiaire, comptes ouverts chez des prête-noms, biens immobiliers détenus via des SCI familiales, liquidités placées à l'étranger, ne sera pas déjouée par les seules vérifications patrimoniales formelles ouvertes sans autorisation judiciaire spéciale. Sans accès aux écoutes et à la géolocalisation, l'enquête post-sentencielle pour les condamnations entre un et trois ans se réduira à des consultations de fichiers que le condamné aura précisément anticipées. Sur le plan constitutionnel, le seuil de trois ans est un standard législatif récurrent, non un plancher imposé par le Conseil constitutionnel. Ce qui est constitutionnellement requis, c'est la proportionnalité entre la mesure et la finalité poursuivie. Cette proportionnalité est ici garantie par trois éléments cumulatifs : l'autorisation du juge des libertés et de la détention, la saisine par le procureur de la République, et la limitation stricte de l'enquête à la recherche des biens sur lesquels porte une condamnation déjà définitivement prononcée. Le quantum de la peine principale n'est pas le seul indicateur de proportionnalité pertinent dans ce cadre. Sort : Rejeté | Déposé le 22/05/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2349P0D1N000049.xml Co-authored-by: Émilie Bonnivard <PA721410@deputes.angit.example> Co-authored-by: Ian Boucard <PA721816@deputes.angit.example> Co-authored-by: Philippe Gosselin <PA266797@deputes.angit.example> Co-authored-by: Patrick Hetzel <PA608416@deputes.angit.example> Co-authored-by: Éric Pauget <PA718784@deputes.angit.example> Groupe: DR Angit-Diff: manquant --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
Élisabeth de Maistre added 1 commit 2026-07-21 09:36:38 +00:00
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (alinéa 5 introuvable (supprimé ou réécrit ?)) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

    À l'alinéa 5, substituer aux mots :
    « trois ans »
    les mots :
    « un an ».

Exposé sommaire :

    L'article 5 bis crée l'enquête post-sentencielle, permettant de poursuivre la recherche des avoirs d'un condamné dont la peine de confiscation n'a pu être qu'imparfaitement exécutée.
    Dans sa rédaction issue du Sénat, le recours aux techniques d'investigation spéciales (interceptions de correspondances et géolocalisation en temps réel) est conditionné à une confiscation prononcée au titre d'une infraction punie d'au moins trois ans d'emprisonnement.
    Ce seuil est trop restrictif. Un condamné à dix-huit mois peut avoir constitué un patrimoine illicite tout aussi significatif qu'un condamné à cinq ans, et avoir organisé sa dissimulation avec la même méthode. Or la dissimulation d'un patrimoine de niveau intermédiaire, comptes ouverts chez des prête-noms, biens immobiliers détenus via des SCI familiales, liquidités placées à l'étranger, ne sera pas déjouée par les seules vérifications patrimoniales formelles ouvertes sans autorisation judiciaire spéciale.
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    Sur le plan constitutionnel, le seuil de trois ans est un standard législatif récurrent, non un plancher imposé par le Conseil constitutionnel. Ce qui est constitutionnellement requis, c'est la proportionnalité entre la mesure et la finalité poursuivie.
    Cette proportionnalité est ici garantie par trois éléments cumulatifs : l'autorisation du juge des libertés et de la détention, la saisine par le procureur de la République, et la limitation stricte de l'enquête à la recherche des biens sur lesquels porte une condamnation déjà définitivement prononcée. Le quantum de la peine principale n'est pas le seul indicateur de proportionnalité pertinent dans ce cadre.

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