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Philippe Latombe 0a581ce01c Amendement CL24 — art. 6
Dispositif :

    À l'alinéa 4, substituer aux mots :
    « cent quatre‑vingts jours, qui court à compter de la certification de l'état ou du mémoire de frais par l'autorité judiciaire »
    les mots :
    « trente jours, qui court à compter du dépôt ou de la saisie de l'état ou du mémoire de frais par le prestataire ».

Exposé sommaire :

    La proposition de loi n° 2349 entend lutter contre le désengagement des experts judiciaires, en instaurant un délai plafond de paiement de 180 jours. Présentée comme une avancée, cette mesure fait pourtant peser un risque majeur : celui de légitimer des délais de paiement excessifs, d'aggraver la précarisation des experts et de les dissuader de prêter leur concours à la justice, la date de certification étant très postérieure à la date du dépôt ou de la saisie du mémoire de frais. Une telle disposition n'est pas conforme aux directives européennes 2000/35/CE et 2011/7/UE relatives à la lutte contre les retards de paiement dans les transactions commerciales, lesquelles fixent un délai de règlement de droit commun à 30 jours. L'amendement se propose donc d'instaurer des conditions de paiement compatibles avec la réalité économique des experts judiciaires soumis à des obligations fiscales et sociales, et avec les standards européens en matière de délai de paiement.

Sort : Retiré | Déposé le 22/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2349P0D1N000024.xml

Co-authored-by: Bruno Fuchs <PA722284@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anne Bergantz <PA805166@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Blandine Brocard <PA721336@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Éric Martineau <PA795100@deputes.angit.example>
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
2026-05-22 12:00:00 +02:00

870 B
Raw Blame History

Article 6

I. L'article 800 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° et 2° (Supprimés)

3° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La mise en paiement par l'autorité requérante doit intervenir dans un délai fixé par voie réglementaire et ne pouvant excéder trente jours, qui court à compter du dépôt ou de la saisie de l'état ou du mémoire de frais par le prestataire, sauf force majeure ou impossibilité technique.

« Dès le lendemain de l'expiration du délai prévu au quatrième alinéa du présent article, le retard de paiement fait courir des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. » ;

4° (Supprimé)

II (nouveau). Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard six mois à compter de la publication de la présente loi.