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Assemblée nationale 464eb45a58 Texte adopté n° 299 — réconciliation avec le texte officiel
L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit
aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en
rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des
amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles
notamment).

Écart résiduel avant réconciliation : 66 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0299.html
2026-06-03 12:00:00 +02:00

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Article 5 bis

Après l'article 70913 du code de procédure pénale, sont insérés des articles 70914 et 70915 ainsi rédigés :

« Art. 70914. Lorsqu'une personne a été définitivement condamnée à une peine de confiscation dans les conditions prévues à l'article 13121 du code pénal et que cette peine n'a pas pu être entièrement exécutée, il peut être procédé à une enquête postsentencielle, soumise aux règles applicables en matière d'enquête préliminaire, aux seules fins de rechercher les biens, les droits ou les valeurs, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits des tiers de bonne foi, dont il a la libre disposition, y compris lorsqu'il existe des raisons plausibles de soupçonner que ces biens, ces droits ou ces valeurs sont détenus par l'intermédiaire d'une personne physique ou morale interposée. L'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués peut, si elle l'estime fondé, saisir le procureur de la République territorialement compétent afin qu'il procède à l'ouverture d'une enquête post-sentencielle.

« Ces biens, ces droits ou ces valeurs sont saisis dans les conditions prévues par le présent code. La confiscation de ces biens est confirmée, sur requête du procureur de la République, par le président du tribunal judiciaire ou par tout magistrat désigné par lui. Il statue par ordonnance motivée, après avoir recueilli les observations écrites du procureur de la République, de la personne concernée et, le cas échéant, de l'avocat de celle-ci. La confiscation est ordonnée en valeur, dans les conditions prévues au dixième alinéa de l'article 13121 du code pénal, à due concurrence du montant déterminé pour que la peine de confiscation soit entièrement exécutée. L'ordonnance est signifiée à la personne concernée. Elle a les effets d'un jugement de condamnation et est susceptible de recours dans les conditions prévues aux articles 498, 500, 502 et 505 du présent code.

« Lorsque la confiscation a été prononcée au titre de la répression d'un crime ou d'un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement et que les nécessités de l'enquête postsentencielle l'exigent, le juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le procureur de la République, peut procéder, sur l'ensemble du territoire national :

« 1° À l'interception, à l'enregistrement et à la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications, selon les modalités prévues à la soussection 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier ;

« 2° À la localisation en temps réel d'une personne, à l'insu de celleci, d'un véhicule ou de tout autre objet, sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, selon les modalités prévues au chapitre V du titre IV du même livre Ier.

« Il est mis fin à l'enquête post-sentencielle si :

« a) La peine de confiscation a été entièrement exécutée ;

« b) La peine est prescrite.

« Art. 70915 (nouveau). Le casier judiciaire national automatisé mentionné à l'article 768 comprend un fichier qui recense les condamnations contradictoires ainsi que les condamnations par défaut, non frappées d'opposition, qui comportent une peine de confiscation prononcée en application de l'article 13121 du code pénal qui n'a pas été exécutée ou qui l'a été partiellement.

« Peuvent seuls avoir accès à tout ou partie des données à caractère personnel et des informations enregistrées dans le fichier des peines de confiscation, dans le cadre de leurs attributions légales et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :

« 1° Les agents de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, par le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, par le directeur général dont ils relèvent ;

« 2° Les agents de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale ;

« 3° Les agents du service mentionné à l'article L. 56123 du code monétaire et financier, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur du service ;

« 4° Les agents des services fiscaux mentionnés à l'article 282 du présent code.

« Les notaires sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et des informations enregistrées dans le cadre de leurs obligations légales.

« Les modalités d'accès au fichier sont déterminées par un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »