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Assemblée nationale 464eb45a58 Texte adopté n° 299 — réconciliation avec le texte officiel
L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit
aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en
rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des
amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles
notamment).

Écart résiduel avant réconciliation : 66 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0299.html
2026-06-03 12:00:00 +02:00

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# Article 3
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° AA (nouveau) Au troisième alinéa de l'article 414, les mots : « d'un mois » sont remplacés par les mots : « de dix jours » ;
1° A L'article 415 est ainsi modifié :
a) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
à l'avantdernière phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;
la dernière phrase est supprimée ;
b) Après le même cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf si le procureur de la République décide de suspendre leur exécution, ces décisions sont exécutoires par provision à compter du lendemain de l'expiration du délai prévu au sixième alinéa du présent article, nonobstant la contestation qui a pu être formée à leur encontre. Toutefois, les personnes mentionnées au même sixième alinéa peuvent demander la suspension de l'exécution provisoire. Cette demande doit, à peine d'irrecevabilité, être formée en même temps que la contestation de la décision. Le premier président de la cour d'appel ou le magistrat du siège de la cour d'appel désigné par lui statue sur cette demande dans un délai de dix jours, au vu des éléments du dossier de la procédure, par une ordonnance expressément motivée tenant compte des conséquences manifestement excessives qu'elle pourrait engendrer pour les personnes mises en cause ou reconnues comme ayant des droits sur les biens concernés, qui n'est pas susceptible de recours. L'exercice du recours est suspensif. » ;
1° B L'article 992 est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du cinquième alinéa est supprimée ;
b) Après le même cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces décisions sont exécutoires par provision à compter du lendemain de l'expiration du délai prévu au sixième alinéa du présent article, nonobstant la contestation qui a pu être formée à leur encontre. Le ministère public ainsi que les personnes mentionnées au même sixième alinéa peuvent demander la suspension de l'exécution provisoire. Cette demande doit, à peine d'irrecevabilité, être formée en même temps que la contestation de la décision. Le premier président de la cour d'appel ou le magistrat du siège de la cour d'appel désigné par lui statue sur cette demande dans un délai de dix jours, au vu des éléments du dossier de la procédure, par une ordonnance expressément motivée tenant compte des conséquences manifestement excessives qu'elle pourrait engendrer pour les parties intéressées, le propriétaire ou les personnes reconnues comme ayant des droits sur les biens concernés, qui n'est pas susceptible de recours. L'exercice du recours est suspensif. » ;
1° à 4° (Supprimés)